CETATEXT000031631095 J7_L_2015_12_000001501404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/10/CETATEXT000031631095.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10/12/2015, 15DA01404, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de DOUAI 15DA01404 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian MANNESSIER M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1504025 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 avril 2015 en tant qu'il a fixé le pays de destination vers lequel Mme C...pourrait être reconduite en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, Mme B...C..., représentée par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, dans cette mesure, l'arrêté du 17 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ces deux cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant que son employeur ne s'était pas engagé à verser la taxe au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels dont elle justifie à l'appui de sa demande de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête de MmeC.... Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la circonstance que cette décision ne mentionne pas le sens de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au demeurant visé et produit à l'instance par l'autorité préfectorale, ne permet pas de regarder la décision attaquée comme insuffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que l'emploi pour lequel Mme C...a sollicité une demande de titre de séjour consiste dans la gestion d'un gîte traditionnel malgache en France ; que, si l'intéressée se prévaut de la connaissance de la langue et de la culture malgaches, elle ne justifie pas d'un diplôme ou des aptitudes correspondant à la gestion d'une structure relevant du secteur de l'hôtellerie ou du tourisme ; que, dans ces conditions, Mme C...ne démontre pas faire état de motifs tendant à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-15 du même code : " Tout employeur qui embauche un travailleur étranger (...) acquitte, (...) lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
- Considérant que si, en examinant la demande de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'autorité préfectorale a relevé à tort que l'employeur de l'intéressée ne s'était pas engagé à s'acquitter de la taxe prévue par les dispositions de l'article L. 311-15, il a également relevé que Mme C...ne présentait pas un visa d'une durée supérieure à trois mois au soutien de sa demande de titre de séjour, ni une autorisation de travail exigée par les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur la méconnaissance de l'acquittement de la taxe affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante malgache née le 21 avril 1988, déclare être entrée en France le 30 décembre 2012 sous couvert d'un visa Schengen de long séjour délivré par les autorités allemandes ; qu'à la suite d'un précédent refus de titre de séjour, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 19 mai 2014 à laquelle elle n'a pas déféré ; qu'elle est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'apprécier l'intensité de son insertion dans la société française ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des conséquences de la mesure sur la pérennité du projet de son employeur ; que, compte tenu des conditions du séjour et de sa durée, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA01404 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.