CETATEXT000031639320 J0_L_2015_12_000001301048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/93/CETATEXT000031639320.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/12/2015, 13VE01048, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 13VE01048 1ère chambre plein contentieux C M. NICOLET SELARL ANDRE MADRID Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0800852 du 19 février 2013, le Tribunal administratif de Versailles a, dans son article 1er, rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles, célibataire, M. B...A...a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et au remboursement des frais exposés et, dans son article 2, disjoint les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal de M. et Mme B...A...a été assujetti au titre de l'année 2004 et les a enregistrées sous le numéro
- Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2013, M.A..., représenté par Me Madrid, avocat, demande à la Cour : 1° de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt contestées ; 2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la procédure d'imposition : l'administration a insuffisamment motivé la proposition de rectification notifiée à la société Les Vergers de Saint-Quentin faute de préciser quelles sont les recettes et les charges que l'indemnité de 230 000 euros aurait eu pour objet de compenser ; l'administration a insuffisamment motivé son redressement et n'a pas respecté le nécessaire débat oral et contradictoire en ne répondant pas aux observations formulées le 12 juillet 2006 par la société Les Vergers de Saint-Quentin sur le fait que cette indemnité visait à indemniser sa renonciation à son droit au bail initial ; la société Les Vergers de Saint-Quentin n'a disposé que de délais très courts pour répondre sur ce point à la proposition de rectification ; - en ce qui concerne les provisions sur loyer : c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte au titre du premier exercice vérifié, soit 2003, et dans le cadre du droit à compensation né de la vérification de comptabilité, la charge locative de 11 980,84 euros hors taxes relative à l'année 2002 dès lors que cette charge est devenue définitive en 2005 avec l'émission du titre exécutoire du 7 octobre 2005 et qu'elle n'avait pu être comptabilisée sur l'exercice 2002 concerné ; - en ce qui concerne le produit exceptionnel de 230 000 euros : c'est à tort que l'administration a imposé un produit exceptionnel résultant du versement par la SAS Commerce et Rendement à la société Les Vergers de Saint-Quentin, en 2004, d'une indemnité de 230 000 euros en estimant qu'elle avait pour objet de compenser un manque à gagner de recettes et des charges déductibles, alors qu'il s'agit en réalité d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un transfert de fonds de commerce, prévue par l'article L. 145-14 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, qui indemnise en l'espèce la perte de son droit au bail, les frais qui y sont attachés et le manque à gagner qui en résulte ; cette indemnité, qui n'a jamais fait l'objet d'une provision ou d'un amortissement sur le droit au bail, ne constitue pas une recette concourant à la formation du bénéfice imposable et n'est donc pas imposable selon notamment un arrêt de principe du Conseil d'Etat du 12 mars 1982 et la doctrine administrative 4-A 242 n° 57 du 9 mars 2001 ; subsidiairement, si la Cour en décidait autrement, elle devrait alors constater que le prix d'acquisition du fonds de commerce de la société Les Primeurs de Saint-Quentin, qu'elle a absorbée, évalué à 267 912 euros, doit s'imputer sur l'indemnité de 230 000 euros perçue, qui a pour origine le bail commercial dont la société absorbée était le preneur, et que l'opération du 1er juillet 2004 se traduit donc par une moins-value pour perte d'un élément d'actif incorporel et ne saurait par conséquent donner lieu à imposition ; de plus, il sollicite l'application de l'article 238 quindecies du code général des impôts qui exonère de l'impôt sur les plus-values les cessions dont le montant est inférieur à 300 000 euros. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruno-Salel ; - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
- Considérant que M. A...doit être regardé, compte-tenu de ses écritures, comme demandant l'annulation du jugement du 19 février 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a, dans son article 1er, rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles, célibataire, il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et de le décharger de ces cotisations supplémentaires ; S'agissant des conclusions à fin de décharge des rehaussements d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 :
- Considérant, d'une part, que le requérant se borne, pour contester les rehaussements contestés, à reprendre, sans apporter d'élément nouveau, ses moyens de première instance selon lesquels l'administration a insuffisamment motivé le redressement notifié à la société Les Vergers de Saint-Quentin, elle n'a pas respecté le nécessaire débat oral et contradictoire en ne répondant pas de manière exhaustive aux observations formulées le 12 juillet 2006 par la société Les Vergers de Saint-Quentin, elle n'était pas fondée à réintégrer dans les bénéfices imposables de la SARL Les Vergers de Saint-Quentin, au titre de l'exercice clos en 2004, l'indemnité de 230 000 euros que lui a versée la SAS Commerce et Rendement qui avait pour objet de l'indemniser de la perte de son droit au bail et, subsidiairement, si la Cour décidait que cette indemnité n'avait pas pour objet de l'indemniser de la perte de son droit au bail, le prix d'acquisition du fonds de commerce de la société Les Primeurs de Saint-Quentin qu'elle a absorbée, évalué à 267 912 euros, doit s'imputer sur l'indemnité de 230 000 euros perçue, qui a pour origine le bail commercial dont la société absorbée était le preneur, et l'opération du 1er juillet 2004 se traduit donc par une moins-value pour perte d'un élément d'actif incorporel et ne saurait par conséquent donner lieu à imposition ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédant, M. A... n'est pas fondé à solliciter en appel l'application de l'article 238 quindecies du code général des impôts qui exonère de l'impôt sur les plus-values les cessions dont le montant est inférieur à 300 000 euros ;
- Considérant, enfin, que si le requérant soutient en appel que la société Les Vergers de Saint-Quentin n'a disposé que de délais très courts pour répondre à la proposition de rectification s'agissant de l'indemnité de 230 000 euros, ce moyen sera écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2 ; S'agissant des conclusions à fin de décharge des rehaussements d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 :
- Considérant que le requérant se borne, pour contester les rehaussements contestés, à reprendre, sans apporter d'élément nouveau, son moyen de première instance selon lequel la charge locative de 11 980,84 euros hors taxes relative à l'année 2002 doit être prise en compte au titre du premier exercice vérifié de la SARL Les Vergers de Saint-Quentin, soit 2003, dans le cadre du droit à compensation né de la vérification de sa comptabilité ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01048 19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif.