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14VE00726

CETATEXT000031639346 J0_L_2015_12_000001400726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/93/CETATEXT000031639346.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/12/2015, 14VE00726, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de VERSAILLES 14VE00726 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELARL CABINET GENTILHOMME Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Orange France a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 24 août 2009 par laquelle le maire de la commune de Clamart a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles UA 2.6, UB 2.6, UC 2.5, UE 2.6 et UF 2.6 et de l'annexe 5.5 du règlement du plan local d'urbanisme adopté le 27 juin 2007 ; Par un jugement n° 0910019 en date du 30 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ladite décision en date du 24 août

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2014, la COMMUNE DE CLAMART, représentée par Me Phelip, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de la société Orange France ; 3° de mettre à la charge de la société Orange France le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la société Orange France était irrecevable, d'une part, pour défaut de liaison du contentieux, le courrier adressé au maire le 23 juillet 2009 et tendant à l'abrogation de certaines des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme émanant de la société France Télécom et, d'autre part, en raison de sa tardiveté ; - la commune, qui était compétente pour ce faire, a pu restreindre, en limitant la puissance des antennes-relais sur certaines parties de son territoire, l'installation de ces ouvrages, compte tenu des risques pour la santé qu'ils font courir aux riverains ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - le code des postes et télécommunications électroniques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la société Orange France.
  2. Considérant que la COMMUNE DE CLAMART a, par les articles UA 2.6, UB 2.6, UC 2.5, UE 2.6 et UF 2.6 du règlement de son plan local d'urbanisme dans sa version adoptée le 27 juin 2007, soumis l'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile dans des périmètres qualifiés de " sensibles " délimités en annexe 5.5 dudit plan, qui correspondent en particulier à des lieux où se concentrent des écoles, des hôpitaux, ou des maisons de retraite, à la condition que " l'intensité maximale du champ électrique au droit des vues des établissements ou des espaces verts concernés sera et demeurera égale ou inférieure à 2V/m équivalent 900 Mhz " ; que le maire de la COMMUNE DE CLAMART ayant refusé, par une décision du 24 août 2009, de faire droit à la demande que la société Orange France lui a adressée le 23 juillet 2009 afin qu'il procède à l'abrogation de ces dispositions et annexe, la société Orange France a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision de refus devant le Tribunal administratif de Versailles qui a fait droit à sa demande en procédant à son annulation ; Sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE CLAMART à la demande :
  3. Considérant, d'une part, que la demande d'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme litigieuses a été présentée par la société Orange France à laquelle le maire de la COMMUNE DE CLAMART a répondu en lui adressant la décision de refus en litige du 24 août 2009 ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la société Orange France ne justifierait pas d'un intérêt à agir contre la décision de refus dont elle a été destinataire au seul motif que sa demande faisait apparaître le logo du groupe " France télécom " ;
  4. Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE CLAMART n'établit pas la date à laquelle la décision de son maire en date du 24 août 2009 a été notifiée à la société Orange France ; que, par suite, et alors en outre que cette décision ne portait pas la mention des voies et délais de recours, la COMMUNE DE CLAMART n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société Orange France dirigée contre cette décision, enregistrée le 28 octobre 2009, serait tardive ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la légalité des dispositions litigieuses :
  5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 32-1 et de celles des articles L. 34-9-1, L. 96-1, devenu L. 34-9 2, L. 42-1, L. 43 et R. 20-44-10 et suivants du code des postes et des communications électroniques, complétées par celles du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à l'Agence nationale des fréquences, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ; que les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués aux autorités nationales, qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : (...) " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions./ A ce titre, ils peuvent : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées (...) " et qu'aux termes de article L.121-1 du même code dans sa version alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; / 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.(...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, et aux termes desquelles " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ", que le principe de précaution, s'il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attributions ; que les dispositions litigieuses du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE CLAMART ont pour objet, pour des motifs tirés de la protection du public des effets des ondes émises par les antennes relais de téléphonie mobile de réglementer l'implantation de celles-ci dans certains secteurs de la commune en déterminant l'intensité maximale du champ électrique admissible dans certains périmètres qualifiés de " sensibles " délimités en annexe 5.5 dudit plan, dont il n'est pas contesté qu'ils correspondent en particulier à des lieux où se concentrent des écoles, des hôpitaux, ou des maisons de retraite ; que l'intensité maximale prévue par ces dispositions est inférieure à celle fixée par le décret susvisé n° 2002-775 du 3 mai 2002 qui prévoit par ailleurs en son article 5 que tout exploitant doit justifier, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou de l'Agence nationale des fréquences, des actions engagées pour s'assurer, au sein des établissements scolaires, des crèches ou des établissements de soins situés dans un rayon de cent mètres à partir de l'équipement ou de l'installation, que l'exposition du public aux champs électromagnétiques est aussi faible que possible, tout en préservant la qualité du service rendu ; que, toutefois, un plan local d'urbanisme ne peut légalement, pour des motifs tirés de la protection du public contre les effets des ondes émises par ces antennes, réglementer les conditions d'émission des antennes relais de téléphonie mobile à proximité de certains lieux en fixant des seuils maxima d'exposition du public aux champs électromagnétiques qui relèvent de la police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; que, par suite, les dispositions incriminées sont entachées d'illégalité ; Sur la compétence du maire de la COMMUNE DE CLAMART :
  8. Considérant que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ; que, par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions ; que, toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales ; que, dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9, et ainsi que l'a retenu le Tribunal, que le maire de la COMMUNE DE CLAMART n'était pas compétent pour rejeter la demande d'abrogation de la société Orange France ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CLAMART n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la décision du 24 août 2009 par laquelle son maire a refusé de faire droit à la demande que la société Orange France a présentée tendant à l'abrogation des articles UA 2.6, UB 2.6, UC 2.5 UE 2.6, UF 2.6 et de l'annexe 5.5 du règlement du plan local d'urbanisme a été annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE CLAMART demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CLAMART le versement à la société Orange France de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLAMART est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CLAMART versera à la société Orange France la somme de 2 000 euros à la sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14VE00726 2 68-01-01-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU.

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