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14PA02915

CETATEXT000031639406 J1_L_2015_12_000001402915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/94/CETATEXT000031639406.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 11/12/2015, 14PA02915, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de PARIS 14PA02915 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT LECOMTE Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ; Par un jugement n° 1303089/1-3 du 27 décembre 2013, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303089/1-3 du 27 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; Il soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé comme des rémunérations occultes les sommes qu'il a encaissées sur son compte personnel pour le compte d'une société dont il était associé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics oppose une fin de non recevoir tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande présentée devant le tribunal administratif, et conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué n'est pas fondé ; M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
  2. Considérant que l'administration fiscale a constaté, dans le cadre de la vérification de comptabilité d'une société, que le règlement par celle-ci de prestations effectuées et facturées par deux sociétés sous-traitantes avait été encaissé sur son compte personnel par M.B... ; qu'elle a regardé ces sommes, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, comme des rémunérations occultes et les a, par suite, réintégrées dans le revenu imposable de M. B..., assorties de la majoration prévue au 7 de l'article 158 du même code ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 27 décembre 2013 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en ayant résulté et auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 19 décembre 2012, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable présentée par M.B... ; qu'il résulte des mentions portées sur le pli contenant la notification de cette décision, produit pour la première fois en appel, qu'il a été présenté à l'adresse de M. B...le 22 décembre 2012, comporte les mentions " absent " et " avisé ", apposées le 22 décembre 2012, et qu'il a été retourné avec la mention " non réclamé " ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris par un mémoire introductif d'instance enregistré au greffe le 5 mars 2013 ; qu'alors même que sa demande est datée du 18 février 2013, à la date de son enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Paris, soit le 5 mars 2013, elle était tardive et par suite irrecevable ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre
  6. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA02915 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.

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