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14PA02979

CETATEXT000031639408 J1_L_2015_12_000001402979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/94/CETATEXT000031639408.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 11/12/2015, 14PA02979, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de PARIS 14PA02979 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SELARL JTBB AVOCATS Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Primeurope Import et Export a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des suppléments d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1210176/3 du 7 mai 2014, le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société Primeurope Import et Export la décharge totale des suppléments d'imposition. Procédure devant la Cour : Par un recours et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2014, 12 novembre 2014, 30 janvier 2015 et 11 mai 2015 le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : À titre principal : - d'annuler le jugement n° 1210176/3 rendu par le Tribunal administratif de Melun le 7 mai 2014 ; - de remettre à la charge de la société Primeurope Import et Export les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes, résultant de l'avis de mise en recouvrement n° 12 01 05025 émis par le comptable public le 20 mars 2012, auxquels la société a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à concurrence de la décharge prononcée, à tort, en première instance, soit pour un montant de 162 242 euros ; - de remettre à la charge de la société Primeurope Import et Export les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, résultant de l'avis de mise en recouvrement n° 12 01 05026 émis par le comptable public le 20 mars 2012, auxquelles la société a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à concurrence de la décharge prononcée, à tort, en première instance, soit pour un montant de 975 986 euros ; - de réformer en ce sens le jugement entrepris, avec toutes les conséquences de droit. À titre subsidiaire : - d'annuler l'article 1er du jugement n° 1210176/3 rendu par le Tribunal administratif de Melun le 7 mai 2014, en tant qu'il a accordé à la société Primeurope Import et Export la décharge intégrale des impositions résultant du contrôle au motif tiré de l'irrégularité de la procédure d'évaluation d'office prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, en cas d'opposition au contrôle fiscal d'une comptabilité informatisée, alors que certaines impositions ont été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; - de remettre à la charge de la société Primeurope Import et Export les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes aux rappels notifiés selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, résultant de l'avis de mise en recouvrement n° 12 01 05025 émis par le comptable public le 20 mars 2012, auxquels la société a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à concurrence de la décharge prononcée, à tort, en première instance ; - de remettre à la charge de la société Primeurope Import et Export les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités afférentes aux redressements notifiés selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, résultant de l'avis de mise en recouvrement n° 12 01 05026 émis par le comptable public le 20 mars 2012 auxquelles la société a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à concurrence de la décharge prononcée, à tort, en première instance ; - de réformer en ce sens le jugement entrepris, avec toutes les conséquences de droit. Il soutient que : - les premiers juges, en ne motivant pas leur décision, ont méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - le Tribunal administratif de Melun a inexactement qualifié les faits de la cause et commis une erreur de droit en jugeant que le service ne pouvait pas recourir à la procédure d'évaluation d'office prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition au contrôle fiscal d'une comptabilité informatisée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2014, 7 janvier 2015 et 9 avril 2015, la société Primeurope Import et Export, représentée par la SELARL JTBB avocats, conclut à la confirmation dans son intégralité du jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la décharge des impositions supplémentaires et pénalités afférentes, notifiées selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et à ce que le versement la somme de 8 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Tribunal a valablement considéré que la procédure d'évaluation d'office n'était pas applicable à défaut d'opposition à contrôle fiscal et que le Service n'était pas fondé à faire application de la pénalité de 100 % de l'article 1732-a du code général des impôts à défaut d'opposition à contrôle fiscal informatisé ; - la société Primeurope Import et Export n'a pas bénéficié de l'ensemble des garanties de la procédure de rectification contradictoire ; - à titre subsidiaire, la reconstitution opérée doit être écartée dans la mesure où elle repose sur une méthode radicalement viciée et excessivement sommaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la réclamation préalable ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Angotti, avocat de la société Primeurope Import et Export.

  1. Considérant que la société Primeurope Import et Export, qui exerce l'activité de commerce de gros de fruits et légumes dans le cadre du marché d'intérêt national de Rungis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 2 juillet 2009 au 29 novembre 2010 portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été dressé le 15 décembre 2009 ; que la procédure d'évaluation d'office prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, en cas d'opposition au contrôle fiscal d'une comptabilité informatisée, a été mise en oeuvre ; qu'après avoir remis en cause le caractère sincère et probant de la comptabilité présentée, le service a procédé à la reconstitution des recettes ainsi qu'à la détermination du bénéfice imposable et de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'ensemble de la période vérifiée ; que, d'une part, deux propositions de rectification en date des 23 décembre 2009 et 14 décembre 2010, respectivement au titre de l'année 2006 et au titre des années 2007 et 2008 ont été adressées à la société et qu'outre de l'intérêt de retard, elles ont été assorties de la majoration de 100 % prévue par l'article 1732-a. du code général des impôts en cas d'opposition au contrôle fiscal d'une comptabilité informatisée ; que, d'autre part, divers autres rappels et redressements ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire ; que deux avis de mise en recouvrement, en date du 20 mars 2012, l'un relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, l'autre relatif à l'impôt sur les sociétés ont été émis ; qu'à la suite du rejet, le 4 octobre 2012, de la réclamation contentieuse en date du 12 avril 2012, la société a saisi le Tribunal administratif de Melun, qui, par un jugement en date du 7 mai 2014, a déchargé la société Primeurope Import et Export de l'ensemble des impositions ; que le ministre des finances et des comptes publics interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société Primeurope Import et Export la décharge intégrale des impositions résultant des opérations de contrôle ; que le ministre soutient que le motif tiré de l'irrégularité de la procédure d'évaluation d'office prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, en cas d'opposition au contrôle fiscal d'une comptabilité informatisée, ne justifie pas la décharge des impositions qui avaient été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que toutefois le caractère erroné d'une motivation ne constitue pas un défaut de motivation de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, par le moyen invoqué, le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il appartient à la Cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la décision des premiers juges ; Sur le bien fondé :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.(...) " ; qu'aux termes de L. 47 A- du même code " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. / II.- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes (...) / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 74 du même code : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Primeurope Import et Export a opté, en dernier lieu, dans le cadre des dispositions du b/ du II l'article L. 47-A, pour la possibilité d'effectuer elle-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification de comptabilité ; qu'à la suite de la notification d'un cahier des charges le 10 novembre 2009, il est constant que les traitements demandés n'ont pas été entièrement réalisés ni dans les délais initiaux ni dans les délais supplémentaires que la société requérante avait sollicités ; que toutefois, pour l'année 2006, la société a fourni le 8 décembre 2009 une partie des traitements demandés et a remis au service une copie papier des listings concernant les lots pour six journées réparties dans l'année ; qu'au titre des exercices 2007 et 2008, les traitements fournis ont été " réalisés de manière partielle et sous une forme nécessitant un rapprochement manuel des informations pour des flux annuels de plus de 1 750 000 colis de fruits et légumes, en entrée comme en sortie " ; que, par ailleurs, l'administration ne conteste pas qu'il a été remis au vérificateur, les documents comptables et pièces justificatives tenus sur papier pour chacune des années vérifiées à savoir les grands livres, les journaux auxiliaires et les pièces justificatives correspondantes, le registre des immobilisations et amortissements, relevés bancaires, factures d'achats et de ventes ; que dans ces conditions, alors que la société avait en outre demandé une modification du cahier des charges pour prendre en compte des difficultés techniques, ce qui ne lui a pas été accordé, le caractère incomplet des documents fournis, lié à ces difficultés dont il n'est pas établi qu'elles soient imputables à la société ne suffit pas à caractériser l'opposition à contrôle fiscal, dès lors que l'attitude de la société vérifiée au cours du contrôle, ainsi qu'il résulte des différents échanges entre la société et l'administration, ne révèle pas cette opposition ;
  5. Considérant, en second lieu, que l'irrégularité du recours à la procédure d'opposition à contrôle fiscal est sans incidence sur les impositions supplémentaires et pénalités afférentes notifiées selon la procédure de rectification contradictoire ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a déchargé la société des impositions supplémentaires et pénalités afférentes notifiées selon la procédure de rectification contradictoire ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les impositions supplémentaires et pénalités afférentes notifiées selon la procédure de rectification contradictoire, auxquelles la société a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, sont remises à la charge de la société Primeurope Import et Export. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 7 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus du recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à la société Primeurope Import et Export une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société Primeurope Import et Export. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre
  8. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA02979 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.

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