← France

14PA05183

CETATEXT000031639417 J1_L_2015_12_000001405183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/94/CETATEXT000031639417.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 11/12/2015, 14PA05183, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de PARIS 14PA05183 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT DELPLANCKE-POZZI DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Montaigne Direct a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2001 et du 1er janvier au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; Par un jugement nos 0705597 et 0807251 du 23 juin 2010, le Tribunal administratif de Paris l'a déchargée des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes couvertes par les années 2001 et 2004, et rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 10PA03758 du 7 juin 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de la société tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 7 juin 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris, et lui a renvoyé l'affaire. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 juillet 2010, 5 mai 2011, 15 avril 2015 et 15 octobre 2015, la société Montaigne Direct, représentée par la SCP Lesourd, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0705597 et 0807251 du 23 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge des pénalités, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2001 et du 1er janvier au 31 décembre 2004; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros et 5 000 euros supplémentaires au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu à ses moyens développés sur le fondement du droit communautaire ; - les produits commercialisés sont des compléments alimentaires, et non des médicaments par fonction ou par présentation au regard de la définition du médicament résultant de la jurisprudence européenne et française ; - le principe de libre circulation des marchandises dans l'Union européenne a été méconnu à défaut d'établir un risque réel pour la santé publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2011, 29 mars 2011, 27 juillet 2011, 17 mars 2015, 1er avril 2015 et 20 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête par des moyens contraires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001; - le code de la santé publique; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Montaigne Direct, qui exerçait une activité de commercialisation de produits parapharmaceutiques, a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur les périodes du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à l'issue desquelles l'administration fiscale a notamment remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % appliqué à certains des produits qu'elle avait commercialisés en tant que compléments alimentaires au cours des années 2001 et 2004, ainsi qu'aux frais de port de ces produits ; que le Conseil d'Etat, par un arrêt du 19 novembre 2014 a annulé l'arrêt du 7 juin 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté la requête de la société Montaigne Direct par laquelle elle avait interjeté appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2010 qui avait rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, et a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Paris ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans ses demandes en décharge devant le tribunal administratif, la société avait, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, contesté que ses produits aient été présentés comme ayant des qualités préventives ou curatives ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur la contestation que la société avait fait valoir sur ce point ; que son jugement doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes en décharge présentées par la société devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  4. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; que, toutefois, aux termes de l'article 278 bis du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants : (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...) "; qu'aux termes de l'article 278 quater du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visés à l'article 281 octies ";
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ";
  6. Considérant qu'il résulte de la définition du médicament par fonction donnée par ces dispositions, prises pour la transposition de la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, que pour décider si un produit relève de la définition du médicament par fonction, il y a lieu de procéder à un examen au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du produit, dont, notamment, sa composition, ses propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation ; que la notion de "médicament", figurant à l'article 1er, point 2, sous b), de la directive 2001/83, doit être interprétée en ce sens qu'elle exclut les substances dont les effets se limitent à une simple modification des fonctions physiologiques, sans qu'elles soient aptes à entraîner des effets bénéfiques, immédiats ou médiats, sur la santé humaine ; que la forme extérieure donnée à un produit ne saurait, bien qu'elle constitue un indice sérieux de l'intention du vendeur ou du fabricant de le commercialiser en tant que médicament, constituer un indice exclusif et déterminant ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 45 A du livre des procédures fiscales, applicable à la procédure d'imposition en litige : " Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget "; En ce qui concerne l'atroxyl :
  8. Considérant qu'il est constant que ce produit est principalement composé d'extraits de bardane et de reine des prés, de jus de papaye, de jus d'ananas, de cassis, d'ortie, de fructose, de jus de citron et d'huiles de romarin et de coriandre ; que dans son rapport du 26 avril 2005, le pharmacien inspecteur régional de santé publique, que l'administration fiscale a consulté en application des dispositions précitées de l'article L. 45 A du livre des procédures fiscales, ne relève sur ce produit aucune substance inscrite à la pharmacopée ; que, par ailleurs, les risques que peut entraîner son utilisation ne sont pas établis ; qu'ainsi, compte tenu de sa composition, en l'absence de propriétés pharmacologiques telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, et en l'absence de précision complémentaire sur les caractéristiques du produit, ses modalités d'emploi et l'ampleur de sa diffusion, il ne résulte pas de l'instruction que ce produit constitue un médicament par fonction ; que, par ailleurs la seule forme extérieure de ce produit ne suffit pas à le qualifier de médicament par présentation, alors au surplus qu'il n'est pas contesté qu'il a été commercialisé comme " complément alimentaire " avec la mention " ce produit n'est pas un médicament mais un complément alimentaire " ; qu'enfin, si le produit est présenté comme destiné à agir sur les articulations, les substances contenues dans le produit dont les effets se limitent à une simple modification des fonctions physiologiques, sans qu'elles soient aptes à entraîner des effets bénéfiques, immédiats ou médiats, sur la santé humaine ne permettent pas de qualifier le produit de médicament ; En ce qui concerne la griffe du diable et l'extrait fluide d'harpagophytum :
  9. Considérant qu'il est constant que la griffe du diable est principalement composée d'harpagophytum ; que le pharmacien régional a retenu que les médicaments à base d'harpagophytum sont indiqués dans le traitement symptomatique des manifestations douloureuses mineures ; que toutefois, si ces deux produits ont des propriétés pharmacologiques, il n'est pas établi pour autant que leur utilisation pourrait entraîner des risques, ni que la substance soit apte à entraîner des effets bénéfiques, immédiats ou médiats, sur la santé humaine ; que si l'administration relève toutefois que la notice présentait la griffe du diable comme un " remède souverain pour les douleurs articulaires, l'arthrose et les rhumatismes " et comporterait " des propriétés anti-inflammatoires ", la présentation de ses effets comme une modification des fonctions physiologiques, ne suffit pas à qualifier le produit de médicament ; que, par ailleurs la seule forme extérieure de ces produits ne suffit pas à les qualifier de médicament par présentation, alors au surplus qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été commercialisés comme " complément alimentaire " ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments ne permettent pas de retenir que ces deux produits sont des médicaments au regard des critères exposés au point 6 ; En ce qui concerne le pollen ginseng magnésium, le ginseng, le ginseng oriental et le ginseng extraits actifs :
  10. Considérant qu'il est constant que le produit dénommé pollen ginseng magnésium contient principalement du pollen, du ginseng et du gluconate de magnésium et que le ginseng et le ginseng oriental contiennent principalement du ginseng ; que le pharmacien régional a retenu que " le ginseng est une plante accusée de provoquer parfois une gynécomastie, en raison de la présence de substance oestrogènes " et que " chez le consommateur mâle, la gynécomastie pose des problèmes d'apparence " ; que toutefois, les termes mêmes de cet avis mesuré ne permettent pas de retenir que le risque pour la santé est avéré ; qu'ainsi, il n'est pas établi de risques que pourrait entraîner leur utilisation, ni que la substance soit apte à entraîner des effets bénéfiques, immédiats ou médiats, sur la santé humaine ; que, par ailleurs, sa présentation au consommateur est celle d'un complément alimentaire ; que la seule forme extérieure de ces produits ne suffit pas à les qualifier de médicament par présentation ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments ne permettent pas de retenir que ces produits sont des médicaments au regard des critères exposés au point 6 ; En ce qui concerne l'ortie et actif d'ortie :
  11. Considérant que le pharmacien n'a rien relevé sur l'ortie pour permettre de retenir qu'il s'agissait d'un médicament par fonction et qu'il a simplement retenu qu'il s'agissait d'un médicament par présentation au seul motif de sa présentation sous forme de gélules, solutions buvables ou comprimés ; que, toutefois, la seule forme extérieure de ces produits ne suffit pas à les qualifier de médicament par présentation, alors au surplus qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été commercialisés comme " complément alimentaire " ; que si l'administration fiscale relève de la notice qu'elle mentionne " solution efficace... chutes de cheveux, soucis de peau, douleurs articulaires ", ces mentions ne permettent pas de retenir qu'un consommateur aurait pu se tromper sur la nature du produit qui n'est pas présenté comme destiné à guérir d'une maladie particulière ; qu'aucun des critères définis au point 6 ne permet de retenir que ces produits sont des médicaments ; En ce qui concerne la prêle, le manganèse, l'ail et le stop crampes :
  12. Considérant qu'il est constant que le stop crampes contient du millefeuille, de la bruyère, du thym et du miel ; que le manganèse contient du sulfate de manganèse, de la prêle, de l'ail et de la poudre de pulpe d'ail ; que le pharmacien désigné n'a rien relevé sur ces quatre produits pour permettre de retenir qu'il s'agissait de médicaments par fonction et qu'il a simplement retenu qu'il s'agissait de médicaments par présentation au seul motif de leur présentation sous forme de gélules, solutions buvables ou comprimés ; que, toutefois, la seule forme extérieure de ces produits ne suffit pas à les qualifier de médicament par présentation, alors au surplus qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été commercialisés comme " complément alimentaire " ; que si l'administration fiscale relève de la notice, en ce qui concerne la prêle, qu'elle mentionne " pour aider à soulager durablement vos douleurs articulaires ", ces mentions ne permettent pas de retenir qu'un consommateur aurait pu se tromper sur la nature du produit qui n'est pas présenté comme destiné à guérir d'une maladie particulière ; que la simple utilisation du terme " actif " pour l'ail et la mention dans la notice de " ses vertus sur la régularisation de la tension et du cholestérol " ne suffisent pas à retenir qu'il s'agirait, pour ces seuls motifs, d'un médicament, dès lors que ses effets se limitent, dans la meilleure hypothèse, à une simple modification des fonctions physiologiques, sans qu'il soit établi que ces produits soient aptes à entraîner des effets bénéfiques, immédiats ou médiats, sur la santé humaine ; qu'il en est de même pour le stop crampes, pour lequel l'administration fiscale retient simplement que la notice précise " pour agir bénéfiquement sur les causes des crampes " ; qu'aucun des critères définis au point 6 ne permet de retenir, en l'espèce, que ces produits sont des médicaments ; En ce qui concerne le ginkgo biloba :
  13. Considérant que le pharmacien désigné relève sur ce produit qu'il contient de l'extrait de gingko qui, standardisé en flavonoïdes et en ginkolides possède des propriétés vasorégulatrices sur l'ensemble de l'arbre vasculaire et qu'" il exerce une activité vasodilatatrice sur les artérioles et vasoconstrictrices sur les veines " ; que l'administration fiscale relève que la notice précise que le produit limite " les effets des radicaux libres au niveau de la rétine et du cerveau " et " aide à une meilleure irrigation du cerveau pour ralentir le vieillissement " ; que, toutefois, les seules propriétés pharmacologiques du contenu de ce produit, ne suffisent pas à établir qu'il s'agit d'un médicament, à défaut notamment de précision sur les quantités utilisées, et à défaut de risques établis, et ni même d'ailleurs allégués, et sans qu'il soit établi que le produit soit apte à entraîner des effets bénéfiques, immédiats ou médiats, sur la santé humaine ; que, par ailleurs, la seule forme extérieure de ce produit ne suffit pas à le qualifier de médicament par présentation, alors au surplus qu'il n'est pas contesté qu'il a été commercialisé comme " complément alimentaire " ; qu'aucun des critères définis au point 6 ne permet de retenir, en l'espèce, que ce produit est un médicament ; En ce qui concerne le boldo et l'actif de boldo :
  14. Considérant que le pharmacien désigné relève que " la plante de boldo et ses composants sont connus pour leur action pharmacologique, cholérétique et cholagogue ", que " le boldo possède une action sur les spasmes du sphincter " et que " les médicaments à base de boldo sont utilisés traditionnellement comme cholérétiques et cholagogues " ; qu'il ajoute " que, bien que cette plante ne soit pas toxique, des doses excessives de boldo peuvent entraîner des diarrhées et convulsions " et qu'" il en est de même pour une utilisation au long cours " ; que ces éléments nuancés ne permettent toutefois pas de retenir que les produits commercialisés comporteraient un risque avéré pour la santé ; qu'il n'est pas établi que les produits soient aptes à entraîner des effets bénéfiques, immédiats ou médiats, sur la santé humaine ; que, par ailleurs, la seule forme extérieure de ces produits ne suffit pas à les qualifier de médicament par présentation, alors au surplus qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été commercialisés comme " complément alimentaire " ; qu'aucun des critères définis au point 6 ne permet de retenir, en l'espèce, que ces produits sont des médicaments ; En ce qui concerne l'hémorol :
  15. Considérant qu'il est constant que ce produit contient du marron d'Inde, dont le pharmacien retient qu'il possède des propriétés anti inflammatoires, anti oedémateuses et anti exsudatives et qu'il est traditionnellement utilisé, et plus particulièrement sa graine, dans le traitement symptomatique des troubles de la fragilité capillaire cutanée, tels que les ecchymoses, pétéchies, dans les manifestations subjectives de l'insuffisance veineuse telle que les jambes lourdes et dans la symptomatologie hémorroïdaire ; que l'administration fiscale relève que la notice précise " hémorroïdes et varices " alors que la société soutient qu'elle mentionne plus exactement " sujet délicat et au combien douloureux que celui des hémorroïdes et des varices " ; qu'il n'est pas établi que le produit soit apte à entraîner des effets bénéfiques, immédiats ou médiats, sur la santé humaine ; que, par ailleurs, la seule forme extérieure de ces produits ne suffit pas à les qualifier de médicament par présentation, alors au surplus qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été commercialisés comme " complément alimentaire " ; qu'aucun des critères définis au point 6 ne permet de retenir, en l'espèce, que ces produits sont des médicaments ; En ce qui concerne l'artro top :
  16. Considérant que ce produit n'a pas été analysé par le pharmacien désigné ; que la seule forme extérieure de ces produits ne suffit pas à les qualifier de médicament par présentation, alors au surplus qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été commercialisés comme " complément alimentaire " ; qu'aucun des critères définis au point 6 ne permet de retenir, en l'espèce, que ces produits sont des médicaments ; En ce qui concerne le cysti'septil :
  17. Considérant qu'il est constant que ce produit contient de la busserole dont le pharmacien désigné retient qu'elle possède une activité antiseptique et diurétique et ajoute qu'elle figure sur la liste des médicaments à base de plantes d'un usage bien établi ayant comme indications classiques " les troubles de la miction d'origine prostatique " et qu'ils sont utilisés " comme adjuvant de diurèses dans les troubles urinaires bénins " ; qu'il est ainsi établi que la busserole est apte à entraîner des effets bénéfiques, immédiats ou médiats, sur la santé humaine ; qu'ainsi, compte tenu de sa composition et de ses propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ce produit doit être qualifié de médicament ; qu'au surplus, alors même que le produit est présenté comme complément alimentaire, l'administration fiscale souligne que la notice contient la mention "vertus anti-inflammatoires et antiseptiques sur le système urinaire " ; que la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir, par ailleurs, que des produits identiques sont commercialisés comme complément alimentaire, ladite circonstance étant sans incidence sur la qualification à retenir ; En ce qui concerne le concentré minceur 5 jours et 10 jours :
  18. Considérant qu'il est constant que ces deux produits contiennent notamment des feuilles de séné ; que le pharmacien désigné retient qu'il s'agit d'un puissant laxatif du fait des hétérosides anthracéniques qu'elle renferment et que " les médicaments laxatifs contenant de telles drogues ont une marge thérapeutique relativement étroite ", qu'ils ne sont autorisés que dans le " traitement de courte durée de la constipation occasionnelle ", que leur posologie journalière maximale est strictement définie, que la durée du traitement est limitée à 8 à 10 jours et que la taille du conditionnement est limitée en conséquence et enfin que " ces médicaments sont contre-indiqués chez l'enfant, la femme enceinte ainsi que dans diverses pathologies digestives et font l'objet de nombreuses précautions d'emploi compte tenu notamment de risques d'interactions médicamenteuses " ; que, par ailleurs, trois décisions de suspension de fabrication et de mise sur le marché de médicaments contenant cette substance ont été prises ; que compte tenu de leur composition et de leurs propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ainsi que des risques avérés sur la santé, le pharmacien désigné soulignant le risque d'interaction médicamenteuse, ces produits ne constituent pas de simples compléments alimentaires comme le soutient la société requérante, mais des médicaments ; que la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir, par ailleurs, que des produits identiques sont commercialisés comme complément alimentaire, ladite circonstance étant sans incidence sur la qualification à retenir ; En ce qui concerne l'actif d'ispaghul :
  19. Considérant qu'il est constant que ce produit contient de la poudre de semences d'ispaghul ; que le pharmacien désigné retient que " le tégument de la graine, plante médicinale inscrite à la pharmacopée, est un laxatif mécanique de lest en raison de sa richesse en mucilage, utilisé dans le traitement de la constipation chronique " ; qu'il relève, par ailleurs, qu'une décision relative à la suspension de la fabrication et de la mise sur le marché a été prise pour certains produits contenant de l'ispaghul ; que compte tenu de sa composition et de ses propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ainsi que des risques avérés sur la santé, ce produit ne constitue pas un simple complément alimentaire comme le soutient la société requérante, mais un médicament ; que la circonstance qu'un produit serait qualifié d'alimentaire dans un Etat membre n'interdit pas de lui reconnaître la qualité de médicament dans l'Etat intéressé dès lors qu'il en présente les caractéristiques ; qu'ainsi la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir, s'agissant de ce produit, du classement opéré par les autorités belges, " après vérification approfondie ", sans en outre qu'il ne soit précisé la nature des vérifications opérées, ni les critères retenus ;
  20. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la circonstance qu'un produit serait qualifié d'alimentaire dans un Etat membre n'interdit pas de lui reconnaître la qualité de médicament dans l'Etat intéressé dès lors qu'il en présente les caractéristiques ; qu'il résulte de ce qui précède que le cysti'septil, le concentré minceur 5 jours, le concentré minceur 10 jours et l'actif d'ispaghul sont des médicaments ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen au regard des autres produits, la circonstance que les autorités belges auraient qualifiés ces produits de compléments alimentaires ne permet pas pour autant de retenir une entrave au principe de libre circulation et à la libre commercialisation des produits vendus qui constituerait une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives au sens de l'article 28 du traité instituant la communauté européenne alors en vigueur devenu l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que les produits ne sont pas identiques au regard de leur qualification dans les deux Etats ; que la pratique n'est pas non plus discriminatoire pour les mêmes motifs ; que les dispositions des articles 278 quater et 281 octiès du code général des impôts, qui subordonnent l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L 5121-8 du code de la santé publique, n'introduisent, par elles-mêmes, aucune discrimination entre les produits en provenance d'autres Etats membres et ceux fabriqués en France ; que, s'agissant en l'espèce, de médicaments pour lesquels il n'a été sollicité aucune autorisation de mise sur le marché, l'application du taux de 19,6 % pour les quatre médicaments restant en litige ne relève pas d'une législation incompatible avec les dispositions de droit européen ; que, par ailleurs, la société Montaigne Direct ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même établie, que des produits identiques seraient, par ailleurs, commercialisés comme des compléments alimentaires par d'autres enseignes, laquelle est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MeA..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Montaigne Direct, est fondé à obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la société Montaigne Direct a été assujettie à raison de la qualification comme médicament n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'ensemble des produits restant en litige, sauf en ce qui concerne le cysti'septil, le concentré minceur 5 jours, le concentré minceur 10 jours et l'actif d'ispaghul ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Montaigne Direct, représentée par son liquidateur, et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement nos 0705597 et 0807251 du Tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2010 est annulé. Article 2 : La société Montaigne Direct est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2004 à l'exception des rappels correspondant à la commercialisation des produits cysti'septil, concentré minceur 5 jours, concentré minceur 10 jours et actif d'ispaghul. Article 3 : L'Etat versera à MeA..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Montaigne Direct, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la demande de la société Montaigne Direct et des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Montaigne Direct et au ministre des finances et des comptes publics. Copies en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre
  23. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA05183 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.