CETATEXT000031639441 J1_L_2015_12_000001500669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/94/CETATEXT000031639441.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 11/12/2015, 15PA00669, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de PARIS 15PA00669 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUDJELLAL M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1413294/2-3 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2015, M.B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1413294/2-3 du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué, qui est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet de police n'a pas pris en considération la situation de son enfant en France et n'a pas visé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.B....
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 7 novembre 1972, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 18 avril 2014, le préfet de police a opposé un refus à la demande de M.B..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 15 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article 3 de l'accord franco-marocain et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels M. B...a sollicité son admission au séjour ; qu'il mentionne en outre les faits qui en constituent le fondement et contient notamment des précisions sur sa situation de famille, à savoir sa vie maritale avec une ressortissante marocaine en situation irrégulière et la naissance de son enfant en France ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui analyse la situation personnelle du requérant, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation ; que par suite, et alors même que cet arrêté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les moyens tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, les documents qu'il produit ne permettent pas, en raison du peu de pièces ayant une valeur probante, d'établir qu'il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en tout état de cause, à la supposer même établie, l'ancienneté de séjour en France de M. B...ne saurait constituer, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...vit maritalement avec une compatriote en situation irrégulière sur le territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce que le requérant reconstitue sa cellule familiale, avec sa compagne et leur enfant, âgé de 3 ans à la date de l'arrêté contesté, au Maroc, pays dont ils ont tous les trois la nationalité ; que par suite la décision de refus du 18 avril 2014 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que la circonstance que M. B...soit père d'un enfant né et résidant en France ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué, qui n'implique aucune séparation de l'enfant d'avec sa famille, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la cellule familiale peut se reconstituer au Maroc, pays dont les parents et leur enfant ont la nationalité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le rapporteur, F. CHEYLANLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00669 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.