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15PA00958

CETATEXT000031639444 J1_L_2015_12_000001500958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/94/CETATEXT000031639444.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 11/12/2015, 15PA00958, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de PARIS 15PA00958 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1408613 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408613 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 25 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 313-11, 4° et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant malien né le 31 mai 1975, est entré en France le 22 décembre 2011 ; qu'il a obtenu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; qu'il a sollicité le 27 décembre 2013 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 25 avril 2014, le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté, qui mentionne la situation matrimoniale de M. C...et indique qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une communauté de vie effective en France, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant ; que par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
  6. Considérant que M.C..., qui s'est marié à Bamako le 6 janvier 2011 avec une ressortissante française, est entré en France le 22 décembre 2011 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il vit à Paris depuis le 27 novembre 2013 pour suivre une formation professionnelle alors que son épouse résidait en Savoie à cette date ; que celle-ci a indiqué, dans une attestation établie le 21 décembre 2013, qu'elle se rendait à Bamako le 26 décembre 2013 afin d'occuper un poste d'enseignante ; que les documents produits par le requérant, à savoir une demande d'autorisation d'accueil du 17 mai 2014 pour son épouse dans le logement social qu'il occupe à Paris, des billets de train pour des déplacements à Lyon et à Aix-les-Bains, et des courriers, au demeurant peu circonstanciés, de son épouse, ne permettent pas d'établir la persistance d'une communauté de vie entre les époux à la date de l'arrêté contesté ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 doit être rejeté ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
  8. Considérant que M. C...invoque " des conditions de séjour stables en France " et soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'établit pas qu'il vivait encore avec son épouse à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de titre de séjour rempli par M. C...le 27 décembre 2013, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident ses trois enfants mineurs issus d'une précédente union et plusieurs autres membres de sa famille ; que par suite, et même si M. C...a suivi une formation professionnelle de technicien supérieur en réseaux informatiques qui faciliterait son insertion professionnelle, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ; que par ailleurs, cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur de fait ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
  10. Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, L. DRIENCOURT Le greffier, A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00958 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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