CETATEXT000031639447 J1_L_2015_12_000001500960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/94/CETATEXT000031639447.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 11/12/2015, 15PA00960, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de PARIS 15PA00960 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUDJELLAL M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1421270/3-1 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, M.A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1421270/3-1 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 4 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêt attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'arrêt attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 6 juin 1972, est entré en France le 2 juin 1999 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 29 janvier 2014 un titre de séjour sur le fondement des articles 7 ter d de l'accord franco-tunisien et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 septembre 2014, le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement en date du 27 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les stipulations de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. A...a sollicité son admission au séjour ; qu'il mentionne en outre les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, cet arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui analyse la situation personnelle du requérant, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation ; que par suite les moyens tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens qui sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 4 septembre 2014 ; qu'il ne produit toutefois pour l'année 2007 que des courriers automatiques de relance relatifs à des paiements non effectués, plusieurs factures dont une facture d'électricité mentionnant une consommation en janvier, des quittances de loyer établies sur papier libre et dépourvues de date certaine, un relevé de compte bancaire ne retraçant aucun mouvement, ainsi qu'un livret A avec un solde créditeur de 44,15 euros au 17 janvier ; que, pour l'année 2009, les documents présentés, à savoir une facture de téléphone mobile, des relevés de compte, des remises de chèques, des lettres de rappel, un arrêt de travail et des quittances de loyers établies sur papier libre et dépourvues de date certaine, n'attestent de la présence de M. A...que pendant la période de janvier à juillet ; qu'ainsi, ces documents ne permettent pas d'établir la résidence habituelle de M. A...en France entre les mois de février et de décembre 2007 et au cours des cinq derniers mois de l'année 2009 ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 avant de prendre son arrêté ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, l'ancienneté du séjour en France dont se prévaut M. A...n'est pas établie ; qu'en tout état de cause, à la supposer même établie, une telle ancienneté ne constitue pas, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ; que dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, L. DRIENCOURT Le greffier, A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00960 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.