CETATEXT000031639453 J1_L_2015_12_000001501963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/94/CETATEXT000031639453.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 11/12/2015, 15PA01963, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de PARIS 15PA01963 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUGANARA Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Par un jugement n° 1405723 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, M.D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405723 en date du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les articles L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Par une décision du 22 juin 2015, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mosser, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D...a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 3 septembre 2013, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. D...fait appel du jugement en date du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.D..., né le 6 mai 1967, de nationalité thaïlandaise, fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis janvier 2001, qu'il est intégré à la société française, qu'il vit avec une compatriote, Mme E...A..., que leurs deux enfants sont nés en France en 2012 et 2013, et que l'enfant de MmeA..., né d'une précédente relation, est âgé de 6 ans, et qu'il participe de manière effective et régulière à l'entretien de ses enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D...a fait l'objet d'une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans par un jugement du 15 novembre 2012 du tribunal correctionnel de Créteil ; que les pièces produites pour les années 2005 à 2007, essentiellement d'ordre médical, ne permettent que d'établir sa présence ponctuelle sur le territoire ; que le requérant n'apporte aucun élément sur la situation de sa compagne sur le territoire qui s'opposerait à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, compte-tenu notamment de la situation irrégulière de sa compagne et de l'âge de leurs enfants ; que, dès lors, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.D... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de qu'aux termes de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que M. D...fait valoir sa durée de présence en France, ainsi que son expérience professionnelle dans le secteur de la restauration ; que, d'une part, ainsi qu'il résulte du point 3, il n'établit pas résider en France habituellement avant l'année 2008 ; que, si le requérant produit un contrat à durée indéterminé en qualité de cuisinier établi par la société Sushi One, ce dernier est postérieur à l'arrêté contesté ; que, d'autre part, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce précisée au point 3, la circonstance alléguée qu'il bénéficie d'un contrat de travail ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point 4 ; que, dès lors, en refusant de régulariser la situation administrative de M. D...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu lesdites dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. D...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire.
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l' enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. D...fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire implique une séparation contraire à l'intérêt supérieur de ses enfant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été énoncé au point 5, au vu de la situation des parents, aucun élément ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Thaïlande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01963 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.