CETATEXT000031639461 J2_L_2015_11_000001401392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/94/CETATEXT000031639461.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2015, 14LY01392, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de LYON 14LY01392 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SELARL GENESIS AVOCATS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et MmeG..., d'une part, et M. et MmeD..., M. et MmeC..., M. et Mme E... et MmeA..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le maire de la commune d'Evian-les-Bains a délivré un permis de construire à la société Fontanel Promotion. Par un jugement n° 1104916-1105613 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2014 et deux mémoires enregistrés le 5 février 2015 et le 22 juin 2015, présentés pour la société Fontanel Promotion, celle-ci demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 mars 2014 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme G...et M. et Mme D...et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de M. et MmeG..., M. et Mme D..., M. et MmeC..., M. E...et Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'identification de la " villa Bellevue " au plan local d'urbanisme ne s'accompagne d'aucune prescription de nature à assurer sa protection, aucune trame bâtie n'est à préserver contrairement aux édifices classés en zone UAh et la villa est située à 250 mètres du centre historique ; - la démolition de cette villa n'est pas interdite par le plan local d'urbanisme ; - la villa est en état d'abandon et de délabrement avancé ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne liait pas le maire et ne prend pas en compte l'état de délabrement de la villa. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour M. et MmeD..., M. et MmeC..., M. et Mme G...et MmeA..., ceux-ci concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Fontanel Promotion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont un intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeH..., représentant la Selarl Genesis avocats, avocat de la société Fontanel Promotion. Une note en délibéré, présentée pour la société Fontanel Promotion, a été enregistrée le 21 octobre
- Considérant que, par un arrêté du 17 juin 2011, le maire d'Evian-les-Bains a délivré à la société Fontanel Promotion un permis de construire un immeuble comportant 44 logements, sur un terrain cadastré section AC n° 92 et n° 93 et autorisé, en application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, la démolition de la " villa Bellevue ", d'une surface hors oeuvre brute de 550 m², édifiée sur ce terrain ; que, par un jugement du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté à la demande de M. et Mme G...et de M. et Mme D...et autres ; que la société Fontanel Promotion relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites " ;
- Considérant que selon le 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont reprises, en ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme, à l'article L. 123-1-5 du même code, le plan d'occupation des sols peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, immeubles, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre, notamment, historique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
- Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols d'Evian que " l'histoire médiévale et surtout contemporaine ont successivement imprimé leur marque sur le tissu urbain évianais " et qu'il en reste, pour la seconde, " les prestigieux bâtiments du Casino, des Thermes, des frères Lumière, les sources et le Royal, le funiculaire et ses stations ainsi que l'ensemble des villas bourgeoises de styles très variés et typique " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 17 juin 2011, que la " villa Bellevue ", qui constitue l'une de ces villas, participe au témoignage de la villégiature thermale de luxe à Evian-les-Bains à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle qui contribue à la renommée de la ville et au développement du tourisme ; que cette villa est, en outre, à ce titre, identifiée par le plan d'occupation des sols d'Evian-les-Bains comme l'une des demeures et villas remarquables de la commune, à protéger ou à mettre en valeur en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, devenu le 7° de l'article L. 123-1-5 de ce code ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à la démolition des bâtiments ainsi identifiés, elles ont pour effet de soumettre les travaux de démolition les affectant au permis de démolir ; que cette identification atteste, en l'espèce, du caractère remarquable de la villa et de l'attention qui doit lui être portée ; que s'il ressort du procès-verbal de constat établi le 14 septembre 2012 à la demande de la société requérante par un huissier de justice, et en particulier des photographies qui lui sont annexées, que la villa n'est plus habitée et nécessite d'importants travaux d'entretien, elle ne se trouvait pas en état de délabrement ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que la villa ne s'insère pas dans un quartier présentant un intérêt architectural particulier, le maire de la commune d'Evian-les-Bains a entaché le permis de construire délivré à la société Fontanel Promotion d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fontanel Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 17 juin 2011 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Fontanel Promotion soit mise à la charge des intimés, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme globale de 1 500 euros à la charge de la société Fontanel Promotion au titre des frais exposés par M. et MmeG..., M. et MmeD..., M. et Mme C...et Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Fontanel Promotion est rejetée. Article 2 : La société Fontanel Promotion versera la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme G..., M. et MmeD..., M. et Mme C...et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fontanel Promotion, à M. et MmeG..., à M. et MmeD..., à M. et MmeC..., à M. F...E...et à Mme B...A.... Copie en sera adressée pour information à la commune d'Evian-les-Bains. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01392 mg 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.