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13LY02536

CETATEXT000031639490 J2_L_2015_12_000001302536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/94/CETATEXT000031639490.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/12/2015, 13LY02536, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 13LY02536 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Emmanuelle TERRADE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de leur accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et, dans le cadre de leur réclamation soumise d'office au tribunal administratif le 30 mai 2011 par le directeur des services fiscaux en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, des contributions sociales auxquels ils ont a été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0900980 - 1102908 du 25 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2013, M. et Mme A...B..., représentés par Me C...demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 0900980 - 1102908 du tribunal administratif de Grenoble, en date du 25 juillet 2013 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées restant à leur charge et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les contributions sociales mise à leur charge sont entachées d'un défaut de motivation ; - les redressements ne résultent pas des constatations faites dans la comptabilité de la SARL Profiges qui n'a jamais été examinée, ni même consultée ; - les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, l'origine des renseignements obtenus de l'autorité judiciaire demeurant confuse; - le service n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la nature et du montant des revenus réellement appréhendés au titre des années en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrade, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

  1. Considérant que M. A...B..., gérant de la SARL Profiges, société qui exerce une activité de comptable, et son épouse, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2004, 2005 et 2006 ; que les opérations de contrôle de la SARL Profiges ont révélé, d'une part, que des produits, enregistrés en comptabilité pour un montant minoré, n'avaient pas été déclarés et, d'autre part, que divers frais et charges, non exposés dans l'intérêt de la société, correspondaient à des dépenses privées du gérant ; que les sommes correspondantes ont été considérées comme des revenus distribués entre les mains de M. et Mme B...et ont été rapportées à leur revenu global imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par ailleurs, les sommes inscrites au crédit du compte-courant ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures comptables de la SARL Procrea, réputées de ce fait mises à la disposition de son gérant M.B..., ont également été rapportées au revenu global des époux B...imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que des revenus d'actions non déclarés par ces derniers ont enfin été imposés entre leurs mains en qualité de revenus de capitaux mobiliers ; que les droits rappelés ont été assortis de la majoration de 40 % prévus par l'article 1729 du code général des impôts en cas d'insuffisances commises par manquement délibéré ; que M. et Mme B...ont ainsi été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu notifiés selon la procédure contradictoire résultant de l'imposition entre leurs mains sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts de bénéfices distribués par les sociétés précitées dont M. A...B...était le gérant et de sommes que l'administration a regardées comme des rémunérations et avantages occultes imposables sur le fondement de l'article 111 c) du code général des impôts ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes de décharge ; que M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement : Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition relatives, d'une part, aux sociétés de capitaux, et, d'autre part, à leurs associés, le moyen tiré par M. et Mme B...d'éventuelles irrégularités entachant la procédure suivie à l'encontre de la SARL Profiges est inopérant ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que les indications, figurant sur la notification de redressement, relatives à la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social de 2 %, qui constituent des impositions distinctes de l'impôt sur le revenu même si elles sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles, peuvent se limiter à la mention de ces différentes impositions et de leur montant sans reprendre les éléments de base déjà indiqués pour l'impôt sur le revenu et sont ainsi suffisantes au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la proposition de rectification adressée aux requérants le 14 décembre 2007 à l'issue de l'examen de leur situation fiscale personnelle fait bien mention outre de l'impôt sur le revenu, de l'ensemble des contributions sociales litigieuses ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ;
  4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  5. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que si les requérants font valoir que le vérificateur leur a fourni des indications contradictoires au sujet du droit de communication qu'il a exercé auprès de l'autorité judiciaire, il résulte de l'instruction que, et alors même qu'elle n'a pas utilisé les renseignements recueillis auprès de l'autorité judiciaire pour fonder les rectifications proposées aux époux B...en matière de revenus de capitaux mobiliers, l'administration a rempli son obligation d'information quant à l'exercice de son droit de communication auprès du tribunal de grande instance d'Albertville dans sa réponse aux observations formulées par le contribuable sur les redressements, soit antérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement." ;
  7. Considérant que l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une proposition de rectification, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne fait que tirer les conséquences des dispositions des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en revanche, en application des mêmes principes, lorsque le contribuable n'a pas accepté les rectifications qui lui ont été proposées, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions qu'elle a mises à la charge du contribuable ;
  8. Considérant qu'il est constant que M. et Mme B...n'ont pas accepté les rectifications qui leur ont été notifiées ; qu'il appartient dès lors à l'administration fiscale d'établir le bien-fondé des impositions en litige ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  10. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; que sont présumées distribuées toutes les sommes qui n'ont pas été mises en réserve ou immobilisées au capital social ;
  11. Considérant que contrairement à ce que M. B...soutient les rectifications relatives aux crédits de compte courant de la SARL Procréa et aux dépenses privées prises en charge par la SARL Profiges sont fondées non sur les pièces d'une procédure judiciaire mais, ainsi que cela ressort des mentions de la proposition de rectification adressée aux contribuables à laquelle était jointe la proposition de rectification adressée à la SARL Profiges, sur les pièces comptables de cette société remises par son gérant comme en attestent les accusés de production de documents comptables produits par l'administration fiscale ; que les rehaussements litigieux ont été déterminés après analyse de pièces justificatives de frais et de charges pour des dépenses revêtant un caractère privé au bénéfice du gérant et associé de la société, M. B...et de son épouse ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence d'une distribution de revenus, du montant de cette distribution et de son appréhension par M. B...;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme B...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  14. '' '' '' '' 2 N° 13LY02536 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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