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13LY02545

CETATEXT000031639492 J2_L_2015_12_000001302545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/94/CETATEXT000031639492.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/12/2015, 13LY02545, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 13LY02545 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Emmanuelle TERRADE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Profiges, représentée par son gérant en exercice, M.B..., dont le siège social est situé 2, Place de la Commune de Paris à Fontaine

(38600)a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, des droits de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, dans le cadre de sa réclamation soumise d'office au tribunal le 30 mai 2011 par le directeur des services fiscaux en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, à la décharge des amendes prévues par l'article 1759 du code général des impôts qui lui ont été assignées au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; Par un jugement n° 0900354-1102912 du 25 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2013, la SARL Profiges, représentée par MeTournoud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900354-1102912 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Profiges soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur les pénalités mises à sa charge se bornant à examiner la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'imposition, causes juridiques distinctes de celles des pénalités ; - la procédure est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, contrairement à ce que le tribunal a retenu dès lors que les opérations de contrôle ne se sont pas déroulées sur place, mais dans les locaux de l'administration ; en considérant que le gérant de la société avait formulé une demande écrite préalable le 2 octobre 2007 avec emport des documents comptables, le tribunal a dénaturé les faits ; la demande de délocalisation du contrôle, rédigée sous la dictée du vérificateur, n'a été faite que le 11 octobre 2007 le jour même de la première intervention, et ne répond pas aux conditions posées par le Conseil d'Etat pour l'emport de document, faute notamment d'avoir été préalable au contrôle ; - le service n'a établi aucun reçu pour les pièces comptables remises le 11 octobre 2007 ; en considérant la procédure d'imposition régulière, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits ; - l'avis de mise en recouvrement daté du 30 avril 2008 authentifié le 18 mai 2008 relatif aux pénalités est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans la mesure où il ne permet d'identifier ni la nature, ni les motifs des pénalités appliquées pour le montant de 65 400 euros ; la proposition de rectification signalée sur l'avis de mise en recouvrement n'explicite pas le montant de 65 400 euros ; la référence dans l'avis de mise en recouvrement à une lettre de motivation des pénalités du 14 décembre 2007 est incompatible avec l'application de pénalités au visa de l'article 1759 du code général des impôts ; - il y a lieu pour la cour d'ordonner au directeur des services fiscaux de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Albertville par laquelle le gérant a été placé sous contrôle judiciaire à partir du 3 octobre 2006, avec interdiction de se rendre dans les locaux des sociétés PLD et Profiges, sauf à être accompagné d'un officier de police judiciaire, et le cas échéant d'en produire une copie ou d'en confirmer la teneur puisque les dispositions des articles L. 101 et R. 101-1 du livre des procédures fiscales lui ouvre la possibilité d'accéder à ce document et d'en prendre copie ; - la vérification de comptabilité est irrégulière car non conforme aux dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales qui imposent que le contrôle se déroule au lieu où se trouve la comptabilité, c'est-à-dire au cas particulier au siège de l'entreprise, ce qui n'a pas été le cas ; - si le gérant a manifesté par écrit dans les locaux du service et sous la dictée du vérificateur le 11 octobre 2007 le souhait que l'examen de sa comptabilité se déroule au bureau du vérificateur, il n'a pas pour autant demandé à être dessaisi de sa comptabilité et n'a jamais autorisé le service à conserver ou à emporter les pièces comptables hors de sa vue ; la conservation irrégulière des pièces comptables de la société Profiges par le vérificateur pendant plusieurs jours sans qu'un reçu ne lui soit délivré de surcroît, entache la procédure d'imposition d'irrégularité. Vu le jugement attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre expose que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2015 : - le rapport de Mme Terrade, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
  1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet du 11 octobre au 11 décembre 2007 portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, la SARL Profiges, crée le 8 janvier 2002, qui exerce une activité de comptable et a pour gérant M. A...B..., s'est vue notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés et s'est vue infliger l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts dans la mesure où elle n'a pas révélé l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués à raison de la déduction indue de factures de sous-traitance fictives ; que les droits rappelés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés des exercices 2004 et 2005 ont été assortis des intérêts de retard et des majorations de 40 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré ; que les rappels d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre de l'exercice 2006 ont été assortis pour leur part des intérêts de retard et des majorations de 40 % prévues à l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de production d'une déclaration en dépit de l'envoi d'une mise en demeure ; qu'enfin, les rappels de taxe sur les véhicules des sociétés ont été assortis des intérêts de retard et des majorations de 10 % prévues à l'article 1728 du code général des impôts en l'absence de dépôt d'une déclaration ; que la réclamation présentée par la SARL le 9 juin 2008 a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 4 décembre 2008 dont elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 29 janvier 2009 sous le n° 0900354 ; que le directeur des services fiscaux a soumis d'office le 30 mai 2011 sous le n° 1102912, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation de la SARL Profiges du 27 décembre 2010 par laquelle cette société sollicitait le dégrèvement des amendes prévues à l'article 1759 du code général des impôts mises à sa charge au titre des années 2004 à 2006 en faisant valoir que l'avis de mise en recouvrement correspondant était entaché d'irrégularité dès lors que la nature des amendes en cause n'y était pas mentionnée ; que le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement en date du 25 juillet 2013, rejeté ces deux demandes ; que, par la présente requête, la SARL Profiges relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article
  4. " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) " ; que compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge administratif se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ; que la décision du juge se substitue à celle de l'administration ;
  5. Considérant que la SARL Profiges soutient que le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la soumission d'office au tribunal administratif de Grenoble par le directeur des services fiscaux, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, de la réclamation déposée le 28 décembre 2010 par laquelle elle sollicitait le dégrèvement des amendes pour non divulgation de l'identité des bénéficiaires des distributions mises à sa charge au titre des années 2004 à 2006, enregistrée sous le n°1102912, est entaché d'omission à statuer sur les conclusions dirigées contre lesdites amendes ; que la SARL Profiges faisait valoir dans sa réclamation que l'avis de mise en recouvrement pour un montant de 65 400 euros ne mentionnait pas la nature des impositions mises en recouvrement en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et était de ce fait irrégulier ; qu'il ressort de la lecture même du jugement attaqué que le tribunal a omis de répondre en tant que juge de plein contentieux aux conclusions et au moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, la SARL Profiges est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il statue sur la demande enregistrée sous le n° 1102912 ;
  6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL Profiges devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à la décharge des amendes mises à sa charge au titre des années 2004, 2005 et 2006 et de statuer par l'effet dévolutif sur les autres conclusions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant du lieu du contrôle :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
  8. Considérant qu'en l'espèce, un avis de vérification de comptabilité a été adressé au siège de la SARL Profiges le 21 septembre 2007 et a été retiré par son représentant le 25 septembre 2007, lequel a sollicité par courrier daté du 2 octobre 2007 le report de la première intervention du vérificateur au 11 octobre 2007 ; que si la requérante soutient que la demande de procéder à la vérification de comptabilité non au siège où se trouvait la comptabilité mais dans les locaux de l'administration n'a été faite que le 11 octobre 2007, lors de la première entrevue, il résulte de l'instruction que par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Albertville le gérant de la SARL était alors placé sous contrôle judiciaire depuis le 3 octobre 2006, avec interdiction de se rendre dans les locaux de la SARL Profiges, sauf à être accompagné d'un officier de police judiciaire ; qu'il ressort du courrier adressé par le gérant de la SARL au vérificateur le 11 octobre 2007 que la société ne disposait pas de locaux à l'adresse de son siège qui ne constituait qu'une adresse de domiciliation ; que, du fait de cette impossibilité matérielle, d'un commun accord entre le gérant et le vérificateur, sur demande écrite de son gérant en date du 11 octobre 2007, la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'administration sans que la SARL puisse conclure à l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre, alors qu'elle n'établit ni même n'allègue que son gérant aurait, de ce fait, été empêché d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction aux fins de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Albertville par laquelle le gérant a été placé sous contrôle judiciaire à partir du 3 octobre 2006, avec interdiction de se rendre dans les locaux des sociétés PLD et Profiges, sauf à être accompagné d'un officier de police judiciaire, le moyen ne peut être accueilli ; S'agissant de l'emport de documents comptables par le vérificateur :
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il vient d'être dit, le gérant de la SARL a demandé par écrit par lettre du 11 octobre 2007 que le contrôle ait lieu dans les locaux de l'administration ; que la remise de documents comptables au vérificateur consentie par le gérant de la SARL Profiges a été assortie d'un accusé de production daté du 11 octobre 2007, puis d'un accusé de restitution du 22 octobre 2007, tous deux contresignés par M. B...; qu'il en a été ainsi pour l'ensemble des pièces comptables remises par le gérant de la société au vérificateur, l'ensemble des pièces ayant été restitué au gérant avant la clôture des opérations sur place ; que les entretiens entre le vérificateur et le gérant ont systématiquement donné lieu à un compte-rendu écrit ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'emport des pièces comptables ne peut être accueilli ; Sur l'amende :
  11. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " ; que les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que cette amende est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et faire l'objet d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, l'administration étant tenue à ces deux obligations à l'égard de la société qu'elle envisage de soumettre à la pénalité ;
  12. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications./ (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions l'avis de mise en recouvrement doit en principe faire référence à la lettre de motivation des amendes ; que, toutefois, il n'a pas à être motivé ;
  13. Considérant que la garantie fixée par l'article L. 256 est qu'un avis de mise en recouvrement soit adressé par le comptable public compétent à tout redevable de sommes droits et taxes dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ; que le contribuable doit être informé de sa dette envers le trésor public, pour qu'il puisse s'en acquitter ou la contester dans les délais impartis ; que le contribuable doit détenir une information suffisante pour le lui permettre ainsi que le précise l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les amendes litigieuses ont été motivées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts par une lettre adressée à la requérante le 30 janvier 2008, le pli adressé au siège social de la SARL ayant été retourné " non réclamé " ; qu'elles ont à nouveau fait l'objet d'une motivation expresse dans la réponse aux observations du contribuable adressée à la société le 26 février 2008, accusé réception du 14 mars 2008, laquelle ne comporte qu'une seule sanction ; que si l'avis de mise en recouvrement émis le 26 janvier 2010 à l'encontre de la SARL Profiges ne fait pas référence à la lettre de motivation du 30 janvier 2008, il comporte le montant des droits et majorations mis en recouvrement pour chaque période litigieuse et fait expressément référence à la réponse aux observations du contribuable du 26 février 2008 qui détaille, en sa page 8, les motifs de fait et de droit pour lesquels l'amende prévu à l'article 1759 du code général des impôts est appliquée, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune autre imposition ou taxe ou pénalité ou intérêt de retard n'a été mis en recouvrement au moyen de cet avis ; qu'il a ainsi mis la société à même de connaître le fondement et le montant de l'amende mise en recouvrement ; qu'ainsi, la SARL Profiges détenait une information suffisante pour la contester dans les délais impartis ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement serait entaché d'un défaut de motivation ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Profiges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL Profiges une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 juillet 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande n°
  17. Article 2 : La demande de décharge l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Profiges et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  18. '' '' '' '' 2 N° 13LY02545 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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