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14LY00423

CETATEXT000031639500 J2_L_2015_12_000001400423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/95/CETATEXT000031639500.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14LY00423, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de LYON 14LY00423 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL RENAUD M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Ain a autorisé sa mise à la retraite, ensemble la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision . Par un jugement n° 1207901 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour la caisse régionale du crédit agricole centre-est, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2014 en ce que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Ain autorisant la mise à la retraite de M.B... ainsi que la décision en date du 19 décembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la demande présentée par M. B...devant le tribunal était tardive ; - le demandeur ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 2 et 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 pour soutenir que le manque d'information des droits de recours entraîne la nullité de la décision dès lors qu'elles n'ont pas vocation à s'appliquer et qu'en tout état de cause elles n'ont pas pour effet de remettre en cause la régularité de la décision ; - l'enquête est régulière dès lors que le salarié a été entendu par l'inspecteur du travail ; - la mise à la retraite est régie par la convention collective en vigueur ; - les conditions de mise à la retraite ont été respectées ; - l'entretien préalable à la mise à la retraite a bien eu lieu et le comité d'entreprise a bien été consulté ; - c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a estimé qu'il n'y avait pas de lien avec les mandats. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014 et présenté sans ministère d'avocat, M. B... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la caisse régionale du crédit agricole centre-est d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-21 du code de justice administrative. Il soutient que : - le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes et le ministre n'ont pas fait appel et acceptent ainsi le jugement du tribunal ; - la rupture de son contrat de travail par son employeur est abusive ; - il n'est pas justifié qu'il a reçu la décision de l'inspecteur du travail notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ni le deuxième courrier lui demandant de retirer cette décision, ni le courrier de l'inspection du travail informant le secrétaire général de l'union départementale de la CGT de l'Ain du 20 février 2008 ; - l'inspecteur a modifié la date de mise à la retraite fixée au 30 novembre 2008 par l'employeur pour retenir celle du 30 novembre 2007 ; - son employeur ne pouvait ignorer ses obligations concernant le déroulement de l'entretien préalable et sa présence devant le comité d'entreprise ; - s'il a reçu le 27 octobre 2007 sa lettre de licenciement, il n'a pas reçu celle de l'inspection du travail ni il n'a été informé par un avis de passage qu'une lettre recommandée était en attente ; - il n'a pas été convoqué à l'entretien préalable ; - la procédure de consultation du comité d'entreprise est irrégulière dès lors que cette instance ne pouvait se réunir sans que l'entretien préalable ait eu lieu avant, qu'il n'a pas été convoqué à cette réunion et que cette instance s'est réunie sans l'entendre ; - l'inspecteur n'a pas vérifié de manière sérieuse sa situation personnelle en matière de discrimination. Par un courrier en date du 8 avril 2014, la cour a invité M. B...à régulariser dans un délai de 15 jours sous peine d'irrecevabilité, son mémoire du 31 mars 2014 qui n'a pas été présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour M. B... par Me D..., il est demandé le rejet de la requête de la caisse régionale du crédit agricole centre-est et la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé sa demande recevable et annulé la décision du ministre qui avait rejeté son recours hiérarchique comme tardif, n'ayant jamais été destinataire ni de la décision du 25 octobre 2007 de l'inspecteur du travail, ni de l'avis de passage des services postaux lui indiquant qu'un pli lui était destiné, ni d'une correspondance en date du 14 novembre 2007 ; - la société ne saurait invoquer la théorie de la connaissance acquise en estimant qu'il avait eu connaissance de la décision de l'inspecteur dans le cadre de l'instance prud'homale alors que seul son mandataire, M.C..., défenseur syndical, a été avisé des échanges de pièces et conclusions dans le cadre de cette instance, que ces échanges ne peuvent se substituer aux obligations de l'administration en matière de notification et qu'il n'y a pu eu une telle notification régulière de cette décision ; - la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée et l'inspecteur du travail n'a pas vérifié s'il a été régulièrement convoqué à un entretien préalable et si le comité d'entreprise s'est réuni régulièrement ; - l'inspecteur a commis " une erreur manifeste d'appréciation " en ne tenant pas compte du défaut de respect par l'employeur de la procédure ; que l'employeur ne l'a pas ainsi régulièrement convoqué à un entretien préalable, le courrier de convocation ne lui ayant pas été remis suivant lettre recommandée avec accusé de réception ni suivant remise en main propre contre décharge et ce courrier ne mentionnant nullement la possibilité de se faire assister au cours de l'entretien, cette absence de mention constituant un vice substantiel entachant d'irrégularité la procédure suivie par l'employeur comme l'a jugé le tribunal ; - l'inspecteur du travail n'a pas davantage pris en compte l'irrégularité de la procédure de consultation, ne l'ayant pas convoqué à cette réunion et ne permettant pas ainsi aux élus de l'entendre avant d'émettre leur avis ; - l'inspecteur n'a pas vérifié si la demande était en lien avec les mandats qu'il détenait ou avait détenus ou encore qu'il briguait et les circonstances de l'espèce montrent l'existence d'un tel lien. Par ordonnance en date du 21 juillet 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 29 août 2014, la caisse régionale du crédit agricole centre-est conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que la décision de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée. Par ordonnance en date du 3 septembre 2014, la clôture d'instruction a été reportée au 26 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social présente ses observations à la requête du crédit agricole centre-est et conclut à ce que la Cour annule le jugement attaqué. Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le recours hiérarchique et la demande présentée par M. B...devant le tribunal étaient tardifs dès lors qu'il est établi que la décision du 25 octobre 2007 lui a été notifiée par la poste. Par ordonnance en date du 26 septembre 2014, la clôture d'instruction a été reportée au 17 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 14 octobre 2014, présenté pour M. B..., il est demandé de conclure aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Il soutient que la signature apposée sur l'accusé de réception n'est pas la sienne. Par ordonnance en date du 17 octobre 2014, la clôture d'instruction a été reportée au 5 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole et les organismes adhérents à la convention collective du crédit agricole, signé le 9 janvier 2006 ; - le code de sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Marquilly, avocat de la caisse régionale du crédit agricole centre-est.

  1. Considérant que M.B..., né le 8 novembre 1947, exerçait les fonctions " d'analyste activités " à la direction clientèle du secteur Ain sud du Crédit agricole centre-est ; qu'il détenait en outre les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'à la suite d'un accord collectif conclu le 9 janvier 2006 dans le cadre de la loi du 21 août 2003 prévoyant la mise à la retraite des salariés à partir de 60 ans dès lors que ceux-ci peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, le Crédit agricole centre-est a sollicité le 1er octobre 2007 de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de l'Ain l'autorisation de mettre ce salarié à la retraite ; que, par une décision du 25 octobre 2007, l'inspecteur du travail a autorisé la mise à la retraite de M. B... ; qu'à la suite de cette décision, le Crédit agricole a informé ce salarié, par un courrier du 26 octobre 2007, de sa mise à la retraite à compter du 30 novembre 2007 ; que dix-huit mois plus tard, M. B...a saisi le conseil des prud'hommes de Bourg en Bresse pour contester notamment sa mise à la retraite ; que, par un jugement du 15 novembre 2011, M. B...a notamment été débouté de sa demande relative à sa mise à la retraite ; que M. B...a alors interjeté appel de ce jugement ; qu'entre-temps, l'intéressé a, par l'intermédiaire de son défenseur syndical, sollicité, le 3 septembre 2012, la communication notamment de la copie de la décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2007 ; que le 10 octobre 2012 cette copie lui a été transmise ; que le 25 novembre 2012 il a formé un recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail contre cette décision de l'inspecteur du travail ; que, sans attendre la réponse du ministre, il a conclu, le 5 décembre 2012, devant le tribunal administratif de Lyon, à l'annulation de cette décision de l'inspecteur du travail ; que le ministre ayant rejeté son recours comme tardif le 19 décembre 2012, M. B...a présenté devant le tribunal un mémoire complémentaire le 21 mars 2013 dans lequel il a sollicité également l'annulation de cette décision ministérielle ; que, par un jugement du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Ain autorisant la mise à la retraite de M. B... ainsi que la décision en date du 19 décembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique, et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la caisse régionale de Crédit agricole centre-est relève appel de ce jugement en ce qu'il prononce l'annulation de ces décisions ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis de mise en instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Ain autorisant la mise à la retraite d'office de M. B...est datée du 25 octobre 2007, que cette décision mentionne les voies et délais de recours, et qu'elle a fait l'objet d'une lettre de notification datée du même jour à l'adresse de M.B..., sur laquelle est mentionnée le numéro de la liasse d'envoi recommandé avec accusé de réception ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la poste a retourné le pli posté le 25 octobre 2007 contenant cette décision, en portant les mentions " retour à l'envoyeur " et " non réclamé " ainsi qu'en fait foi le cachet de la poste de Bourg en Bresse daté du 12 novembre 2007 à 16 heures, l'administration ayant reçu cette enveloppe le 13 novembre 2007 ; qu'il ressort d'ailleurs tant des écritures du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi devant le tribunal que d'un courrier daté du 14 novembre 2007 de l'inspection du travail, que l'intéressé n'avait pas retiré ce pli recommandé adressé le 25 octobre dernier et retourné à l'administration ; que cependant, il ne résulte pas des mentions portées sur cette enveloppe que l'intéressé a été avisé que ce pli lui avait été présenté et qu'il était mis en instance dans un bureau de poste ; que l'administration et la société requérante se prévalent alors de la copie de l'avis de passage du facteur produit par l'administration et sur lequel figure la mention du 13 novembre 2007 à l'emplacement de la date de présentation, et de la copie de l'avis de réception portant cette même date comme date de présentation et de réception, et sur lequel est apposé une signature ; que toutefois, ces deux feuillets, qui portent le même numéro de référence que celui indiqué dans la lettre de notification, ne permettent d'établir ni que l'intéressé avait été avisé du pli envoyé le 25 octobre 2007 et retourné le 13 novembre, ni d'une notification de la décision du 25 octobre 2007, alors d'ailleurs qu'à cette date du 13 novembre le pli était déjà retourné à l'administration ; qu'enfin, selon les écritures mêmes du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 16 avril 2013 transmises au tribunal, la poste a retourné le 13 novembre 2007 au service de l'inspection du travail une liasse comprenant l'enveloppe de l'envoi recommandé posté le 25 octobre, ainsi que cet avis de passage du facteur daté aussi du 13 novembre et cet avis de réception de l'envoi recommandé daté également du 13 novembre, qui constituent des informations contradictoires avec le retour de ce pli ; que les éléments ainsi avancés tant par la société requérante que par le ministre, ainsi que les autres éléments produits au dossier, ne permettent pas d'attester d'une notification régulière de ce pli et de la décision litigieuse ; qu'il n'est pas non plus justifié de l'envoi et de la réception du courrier en date du 14 novembre 2007 par lequel l'inspecteur du travail a invité M. B...à venir retirer ledit courrier dans ses services ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'administration a procédé à une autre notification régulière de cette décision avant le 10 octobre 2012, date à laquelle elle en a transmis une copie au représentant de M. B...;
  4. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'indique la société requérante, l'intéressé n'a pas fait état dans l'instance prud'homale qu'il a engagée contre son employeur de la circonstance qu'il aurait reçu notification de la décision de l'inspecteur du travail ; que, par ailleurs ni le fait que, dans le cadre de cette instance, la caisse régionale de Crédit agricole centre-est a conclu au rejet des demandes de M. B...sur le fondement de la décision de l'inspecteur du travail dans ses conclusions en réponse communiquées le 22 juillet 2011, ni la circonstance qu'elle a transmis au défenseur syndical de l'intéressé ces conclusions et pièces dans lesquelles figuraient la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail, ni celle que ce défenseur syndical a confirmé par mail avoir bien reçu les conclusions et pièces, ni celle encore que le conseil des prud'hommes s'est référé dans son jugement à cette décision de l'inspection du travail, ne sont de nature à avoir fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de M. B... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse de Crédit agricole du centre-est et le ministre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que tant le recours hiérarchique de M. B...que sa demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif de Lyon n'étaient pas tardifs ; Sur la légalité des décisions :
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé par l'employeur est motivée par la survenance de l'âge, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé et, d'autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies ; que cette rupture doit suivre la procédure prévue en cas de licenciement ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail alors en vigueur : " L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation (...) Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret (...)Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-2-1 du même code alors en vigueur : " La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / Elle précise, en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14 " ;
  8. Considérant que si la société requérante fait valoir qu'un entretien préalable a effectivement eu lieu avec l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 10 mai 2007 le convoquant à l'entretien préalable à la mesure de mise à la retraite ne mentionnait pas, en méconnaissance alors des dispositions de l'article précité R. 122-2-1 du code du travail, qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; qu'il appartenait à l'inspecteur du travail de contrôler la régularité de cette procédure ; que l'absence d'une telle mention est de nature à vicier la procédure suivie par l'employeur et constitue, par suite, une formalité essentielle dont l'omission entache d'illégalité la décision du 25 octobre 2007 de l'inspecteur du travail autorisant la mise à la retraite de M. B..., ainsi que par voie de conséquence celle du ministre rejetant le recours hiérarchique présenté par le salarié ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-2 du code du travail alors en vigueur : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. " ;
  10. Considérant que si la société requérante soutient que le comité d'entreprise s'est effectivement réuni, il ressort des pièces du dossier, et il n'est contesté ni par l'entreprise ni par l'administration, que M. B...n'a pas été convoqué à la réunion du comité d'entreprise, qu'il n'y a pas été présent et n'a pas été entendu par cette instance représentative, et que son absence à cette réunion ne lui est pas imputable ; que l'omission d'une telle convocation et d'audition de M. B... est de nature à vicier tant l'avis émis par le comité d'entreprise, qui a été favorable à cette mise à la retraite par six voix pour et quatre contre, que, par voie de conséquence, la procédure de mise à la retraite ainsi suivie par l'employeur ; qu'elle constitue, par suite, une formalité essentielle dont l'omission entache également d'illégalité la décision du 25 octobre 2007 de l'inspecteur du travail autorisant la mise à la retraite de M.B..., ainsi que par voie de conséquence celle du ministre rejetant le recours hiérarchique présenté par le salarié ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse régionale de Crédit agricole centre-est et, en tout état de cause, le ministre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 octobre 2007 de l'inspecteur du travail et la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse régionale du Crédit agricole centre-est tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la caisse régionale de Crédit agricole centre-est et les conclusions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale du crédit agricole centre-est, à M. A... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00423 66-07 Travail et emploi. Licenciements.

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