CETATEXT000031639511 J2_L_2015_12_000001400830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/95/CETATEXT000031639511.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 14LY00830, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de LYON 14LY00830 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST LAWSON- BODY Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 1308385 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2015, Mme B...C..., représentée par Me Lawson-Body, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ledit jugement du 18 février 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où son conseil renoncerait à l'aide juridictionnelle, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Mme B...C...soutient : - que le jugement est irrégulier en tant qu'il est insuffisamment motivé et qu'il n'a pas retenu que l'arrêté a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient : - qu'il s'en remet à ses écritures de première instance ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décision du 12 mai 2014, Mme B...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
- Considérant que Mme B...C..., ressortissante angolaise née le 17 novembre 1986, est entrée en France le 6 mai 2011 ; qu'elle s'est vu refuser définitivement l'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 septembre 2013 ; que Mme B...C...relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par Mme B...C..., ont suffisamment motivé leur jugement en indiquant notamment qu'elle n'établissait ni vivre avec le père de son enfant, ni que ce dernier subvenait aux besoins de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté comme non fondé ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...C..., qui est entrée en France, à l'âge de vingt quatre ans, le 6 mai 2011, deux ans et demi seulement avant la date de la décision en litige, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Angola où elle a vécu jusqu'alors ; que si elle soutient qu'elle vivait en concubinage avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un fils né le 23 janvier 2012 et que son compagnon s'occupe de son fils, elle ne l'établit pas alors que la préfète de la Loire a produit une déclaration de la requérante, faite le 25 juin 2013, selon laquelle elle est " partie à l'hôtel ", ainsi qu'une attestation de l'association Renaître du 7 août 2013 d'où il ressort qu'elle était hébergée depuis le 12 juin 2013 dans un dispositif d'accueil d'urgence hôtelier ; que Mme B...C...ne peut utilement se prévaloir du droit de visite octroyé au père de son fils par un jugement du juge aux affaires familiales du 3 avril 2015, postérieur à l'arrêté attaqué ; que la circonstance qu'elle vivrait avec un nouveau compagnon, père de sa fille née en 2015 et titulaire d'une carte de résident en France, est sans incidence sur la légalité de la décision, de refus d'admission au séjour qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet n'a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale aucune atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour ces mêmes motifs, Mme B... C...n'est pas fondée à soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en second lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus d'admission au séjour et de l'absence de motivation de cette décision doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme B...C...ne peut exciper de l'illégalité de la décision de la préfète de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme B...C...ne peut exciper de l'illégalité de la décision de la préfète de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de destination ;
- Considérant que, par le même motif que celui retenu par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme B... C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...C...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00830 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.