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14LY02275

CETATEXT000031639551 J2_L_2015_12_000001402275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/95/CETATEXT000031639551.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14LY02275, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 14LY02275 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PIALOU M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 29 octobre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1400110 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2014 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois a compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - il entend reprendre ses moyens de première instance ; S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sous couvert du directeur général de cette agence ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui lui sert de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2015 le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président ;
  2. Considérant que M.C..., ressortissant géorgien né le 4 janvier 1971, est entré irrégulièrement en France le 7 novembre 2010, selon ses déclarations ; qu'il a obtenu deux autorisations provisoires de séjour successives pour raison de santé ; que, le 29 juillet 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 octobre 2013, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays vers lequel il pourrait être renvoyé d'office ; que M. C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes en date du 3 octobre 2013 ait été transmis à la préfète de la Loire sous couvert du directeur général de cette agence, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que toutefois, cet avis ne comportait aucune information relative à des considérations humanitaires exceptionnelles, au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; qu'en outre, il n'est pas établi que M. C... ait porté à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé ou de la préfète des circonstances de cette nature, alors que le dossier de demande de titre de séjour produit au dossier n'en fait pas état et que la préfète de la Loire a expressément mentionné dans l'arrêté en litige que M. C... n'avait fourni aucune information particulière susceptible de contribuer à établir l'existence de circonstances d'ordre exceptionnel ou humanitaire ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que de telles circonstances aient existé ; que, par suite, cette irrégularité n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie ; que par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire s'est fondée sur l'avis émis le 3 octobre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une dépendance sévère aux opiacés, pour laquelle il bénéficie d'un traitement substitutif, qu'il est porteur des hépatites B et C pour lesquelles il était indiqué, par certificat médical établi le 21 août 2013, la nécessité d'une mise en place rapide d'un traitement, et qu'il est atteint d'un syndrome de stress post-traumatique ; que s'il soutient que les traitements médicamenteux qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Géorgie, les documents qu'il produit, et notamment les certificats médicaux établis par le docteur Defayolle en août 2013, qui attestent des pathologies qu'il présente et des traitements médicaux requis, confirment la disponibilité desdits traitements en Géorgie ; que, de même, la lettre du ministère géorgien de la santé du 25 novembre 2013, également produite par M.C..., si elle fait état d'un accès restreint aux traitements en raison des difficultés de financement rencontrées par la population, confirme elle aussi, l'existence des traitements nécessaires en Géorgie ; qu'il en est de même des rapports de médecins du monde faisant suite à une mission menée en Géorgie en 2012 et de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés de 2005, cités dans les écritures de première instance du requérant ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'il existe, en Géorgie, un traitement approprié à l'état de santé de M.C... ; que, par suite, ce dernier, qui ne peut pas utilement se prévaloir d'éventuelles difficultés pour la prise en charge financière de ses traitements dans son pays d'origine et ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de cet article, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire a méconnu ces dispositions ; que, pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...de nationalité géorgienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 29 octobre 2013 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. C...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " (...) ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-avant, le moyen tiré de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français contestée, des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme non fondé ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02275 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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