CETATEXT000031639557 J2_L_2015_12_000001402376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/95/CETATEXT000031639557.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14LY02376, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 14LY02376 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Groupement foncier agricole du May, Mme E...B...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 13 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Vourey a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone AU. Par une ordonnance n° 1401536 du 26 mai 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014, le Groupement foncier agricole du May, Mme B...et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Vourey du 13 janvier 2014 en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone AU ; 3°) d'enjoindre à la commune de classer leurs parcelles en zone U dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Vourey en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande devant le tribunal administratif tendait à l'annulation partielle de la délibération du 13 janvier 2014 portant approbation du plan local d'urbanisme ; - le classement de leurs parcelles en zone AU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2015, la commune de Vourey conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge du Groupement foncier agricole du May, de Mme B...et de Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas d'intérêt à agir contre la délibération contestée ; - l'ordonnance attaquée est fondée ; - les requérants ne précisent pas les parcelles dont le classement est contesté et n'établissent aucune erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 9 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre
- Mme C...a produit le 4 novembre 2015 un mémoire non présenté par le ministère d'un avocat et qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de la commune de Vourey.
- Considérant que, par une ordonnance du 26 mai 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande du Groupement foncier agricole (GFA) du May, de Mme B...et de Mme C...tendant à l'annulation de la délibération du 13 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Vourey a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone AU ; que le GFA du May, Mme B...et Mme C...relèvent appel de cette ordonnance ;
- Considérant que selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, dans leur demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, le GFA du May, Mme B... et Mme C...interrogeaient le tribunal sur la procédure à suivre pour contester le plan local d'urbanisme de la commune de Vourey nouvellement approuvé, le contenu de cette demande se référait explicitement à ce plan local d'urbanisme et critiquait en particulier le classement des parcelles des requérants en zone AU, ces derniers exposant que leur terrain aurait dû être classé en zone U et que leur projet correspondait aux orientations d'aménagement de la commune définies par le plan local d'urbanisme ; que la délibération du 13 janvier 2014 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune était en outre jointe à la demande ; qu'ainsi cette demande ne pouvait qu'être regardée comme tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles des requérants en zone AU ; que, dès lors, cette demande n'était pas manifestement irrecevable ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GFA du May dont Mme B... et Mme C...sont les cogérantes, établit avoir son siège sur le territoire de la commune de Vourey et gérer les terrains dont le classement en zone AU, par la délibération du 13 janvier 2014 en litige, est contesté ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vourey à leur demande devant le tribunal administratif doit être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vourey le paiement aux requérants d'une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que le GFA du May, Mme B... et MmeC..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent une somme à la commune de Vourey au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1401536 du 26 mai 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée. Article 2 : Le GFA du May, Mme B...et Mme C...sont renvoyés devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande. Article 3 : La commune de Vourey versera au GFA du May, à Mme B... et à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Vourey tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement foncier agricole du May, à Mme E...B..., à Mme D...C...et à la commune de Vourey. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02376 mg 54-01 Procédure. Introduction de l'instance.