CETATEXT000031639576 J2_L_2015_12_000001402811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/95/CETATEXT000031639576.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14LY02811, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 14LY02811 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT SOCIETE FISCALYS Mme Josiane MEAR M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et des pénalités y afférentes et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1201224 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2014, M. B...A..., représenté par Maître D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201224 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation du 4 janvier 2012 ; 3°) de prononcer la décharge de ces droits supplémentaires et des pénalités y afférentes, pour un montant de 195 716 euros ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement comporte une contradiction lorsqu'il conclut que l'administration avait apporté la preuve que le requérant n'a pas poursuivi son activité au-delà du 31 décembre 2006 mais qu'il pourrait se voir taxé d'office pour ne pas avoir déposé de déclaration du mois de février à décembre
- Sur la régularité de la procédure : - la procédure de taxation d'office n'était pas applicable dès lors qu'ayant cessé son activité le 31 décembre 2006, il n'était plus soumis au dépôt d'une déclaration ; - la procédure est irrégulière car l'utilisation du droit de communication constitue en l'espèce l'engagement d'une vérification de comptabilité qui ne peut être éludée en raison de la cessation d'activité ; - la procédure est irrégulière et les droits de la défense sont méconnus " si effectivement l'administration peut diligenter des contrôles à l'insu d'un contribuable dont elle sait qu'il ne réside plus en France sans envoyer d'avis de vérification et en se bornant à adresser à une ancienne adresse une proposition de rectification qui ne comporte pas de motivation autre que les allégations fondées sur le dire de tiers " ; - la proposition de rectification ne répond pas aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales car ses développements n'expliquent pas les éléments de droit ou de fait qui autorisent l'administration à engager une procédure de taxation d'office à l'encontre d'un contribuable qui n'était soumis à aucune obligation déclarative. Sur le bien-fondé des impositions : - le fait que l'administration n'a procédé à aucun rappel sur l'année 2007 démontre que l'entreprise a trop déclaré de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de cette année (135 273 euros) ; que compte tenu du montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les factures prétendument émises (148 754 euros), l'administration n'aurait dû réclamer que 13 481 euros en 2007 en effectuant le rapprochement entre le chiffre d'affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée et celui qui a servi pour procéder à l'évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial ; que la position de l'administration selon laquelle sa demande de restitution éventuelle serait tardive est excessive puisqu'elle a contrôlé le montant de ses recettes ; - l'administration a réclamé un montant de taxe sur la valeur ajoutée exigible en 2008 à partir des encaissements de l'année en cause sans prendre en compte aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible alors que dans le même temps elle a évalué les charges non salariales à 60 % du chiffre d'affaires ; - le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 2008 n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle excède la somme dont la décharge a été demandée dans le cadre de la réclamation préalable, d'un montant de 60 444 euros. Sur la régularité de la procédure : - la procédure de rectification contradictoire au titre du mois de janvier 2008 et la procédure de taxation d'office, en application des dispositions des articles L. 73-1° et L. 68 du livre des procédures fiscale, et au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2008, ont été régulièrement mises en oeuvre ; - l'administration est en droit, sans procéder à une vérification de comptabilité, d'établir, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, des insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée à partir des renseignements obtenus dans le cadre du droit de communication et dans le cadre du contrôle de la société Pala, client de l'entreprise de M. A...; - il ressort de la proposition de rectification du 6 avril 2010 que tous les éléments servant au calcul des impositions et leurs modalités de détermination ont été clairement portés à la connaissance du contribuable. Sur le bien-fondé des rappels de taxe : - la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré des rappels de taxe mis à la charge du requérant lui incombe au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2008 ; - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de 2008, qui résulte du rapprochement des déclarations avec les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication, n'est pas approximatif contrairement à ce que fait valoir le requérant ; - c'est à bon droit que l'administration n'a pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée dont se prévaut le requérant en 2008 sans présenter de pièces justificatives ; - l'absence de rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de 2007 ne saurait être interprétée, ainsi que le fait valoir le requérant, comme établissant l'existence d'une taxe sur la valeur ajoutée déclarée excessive. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., qui exerçait à titre individuel une activité de maçonnerie, a informé l'administration de son changement d'activité professionnelle à compter du 1er janvier 2007 afin d'exercer une activité de " gestion de comptes clients " ; que suite aux informations obtenues dans le cadre de droit de communication exercé auprès des clients de M. A..., soit l'OPAC 74, la SAS CBBC et la SARL Le Bellevue, l'administration a considéré que M. A...a continué à exercer son activité en 2008 ; qu'elle a relevé une insuffisance du chiffre d'affaires taxable déclaré au titre du mois de janvier 2008 et a procédé au rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, selon une procédure de rectification contradictoire ; que, constatant l'absence de déclaration au titre des mois de février à décembre 2008, elle a procédé à la taxation d'office, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux recettes encaissées par M.A..., telles que révélées par le droit de communication, qui n'avaient pas été déclarées ; que ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis d'intérêts de retard et, s'agissant du rappel effectué au titre du mois de janvier 2008 de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts et, s'agissant des rappels effectués au titre des mois de février à décembre pour lesquels aucune déclaration de taxe n'a été déposée, de la pénalité de 10 % prévue, en l'absence de mise en demeure, par l'article 1728 1 a du même code ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajouté auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de l'irrecevabilité partielle de la requête d'appel :
- Considérant que la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; qu'en conséquence, elle n'est pas susceptible être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 199, R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que des conclusions à fin d'" annulation " d'une telle décision se confondent avec les conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des impositions contestées ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement attaqué mentionne en son point 2 : " que le requérant se borne à indiquer qu'il a radié son activité du répertoire des métiers au 31 décembre 2006 ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve que le requérant a pas poursuivi son activité postérieurement à cette date ; qu'ainsi en l'absence de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de février à décembre 2008, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la taxation d'office sur cette période, en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales " ; qu'il résulte clairement de la lecture de ce jugement, notamment de son point 8, qu'en indiquant que le " requérant a pas poursuivi son activité ", les premiers juges ont, au contraire, entendu indiquer que l'administration apporte la preuve que le requérant a poursuivi son activité ; que, dès lors, si ce jugement comporte une erreur de plume, il n'est pas entaché d'une contradiction de motifs ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
- de l'article 283 du code général des impôts : " (...) / Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; que l'administration a obtenu, dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l'OPAC 74, de la SAS CBBC et de la SARL Le Bellevue, une copie des factures établies au cours de l'année 2008 au titre des prestations réalisées par M.A..., ainsi que les dates et modalités de leur paiement ; que M. A... est, en application des dispositions précitées du
- de l'article 283 du code général des impôts, redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'activité de M. A...se serait bornée, comme il le fait valoir, à la " simple gestion de comptes clients de l'activité cessée " et se serait limitée à facturer des retenues de garanties ni que ces factures n'auraient pas correspondu à son activité mais à des marchés de l'ancienne entreprise repris par la SAS Pala ; que l'administration démontre ainsi que M. A...avait conservé la qualité d'assujetti au cours de l'année 2008 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une évaluation d'office pour défaut de dépôt d'une déclaration au titre de la période de février à décembre 2008 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, taxes et redevances " ; que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'administration ne pouvait utiliser les informations obtenues de tiers, notamment dans le cadre de son droit de communication, sans mettre en oeuvre une procédure de vérification dès lors qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de n'exercer son droit de communication que dans le cadre d'une vérification de comptabilité ; que si le requérant entend soutenir, qu'en l'espèce, l'administration aurait irrégulièrement mis en oeuvre une vérification de comptabilité, son moyen doit être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas procédé à un examen de sa comptabilité ;
- Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 6 avril 2010 a été adressée à M.A..., villa n°1, 2 chemin de Vongy à Thonon Les Bains 74 200 ; que ce pli a été retourné à l'administration portant la mention " boite non identifiable " ; que si le requérant fait valoir qu'il ne résidait plus en France, il n'est pas établi ni même allégué qu'il a informé l'administration de son changement d'adresse ; que cette proposition de rectification doit dès lors être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée ; que, d'autre part, l'administration ayant exercé un contrôle sur pièces des déclarations du requérant, ce dernier ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas reçu d'avis de vérification ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir reçu une proposition de rectification et un avis de vérification, la procédure serait irrégulière et que ses droits de la défense auraient été ainsi méconnus ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; que la proposition de rectification du 6 avril 2010 mentionne l'existence d'une insuffisance déclarative au titre de janvier 2008, ses modalités de calcul et le fait que ce rehaussement fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire ; qu'elle mentionne également que les chiffres d'affaires des mois de février à décembre 2008 seront établis suivant la procédure de taxation d'office, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, du fait du non-dépôt des déclarations CA 3 correspondantes, que le droit de communication exercé auprès de sociétés clientes de la société de M. A...a permis d'obtenir copie de factures de prestations réalisées par M. A...au cours de l'année 2008 et elle indique, pour chaque mois, le taux et le montant des droits de la taxe sur la valeur ajoutée rappelés et des pénalités y afférentes ; qu'elle comporte en annexes 1 et 2 la liste des factures clients encaissées en 2008 ainsi que les dates et modalités de règlement de celles-ci et la liste des factures clients émises en 2007 et 2008, obtenues dans le cadre du droit de communication ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée ne répond pas aux exigences de motivation des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient avoir trop déclaré de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 2007 ; que sa contestation constitue une demande de restitution de taxe qui a été rejetée par la décision du 4 janvier 2012 portant rejet de sa réclamation au motif que cette demande était tardive ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. A...aurait déposé une demande de restitution dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ni, au demeurant, sérieusement contesté que cette demande est tardive ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'administration, qui n'a effectué aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2007, aurait dû procéder au titre de cette même année à un rapprochement entre le chiffre d'affaires ayant servi à l'établissement de son bénéfice industriel et commercial et le chiffre d'affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la contestation de M. A...relative à la taxe sur la valeur ajoutée collectée qu'il a déclarée au titre de 2007 ne peut être que rejetée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...) / II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; que M.A..., qui ne présente aucune facture d'achat n'est pas fondé à contester l'absence de prise en compte d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de 2008 et ne peut utilement se prévaloir de ce que, pour la détermination de son bénéfice industriel et commercial, l'administration a pris en compte un montant forfaitaire de charges ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A...conteste le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée établi par l'administration à partir des encaissements réalisés par ce dernier au cours de cette même année, dont il a été informé du détail et des modalités de calcul dans la proposition de rectification du 6 avril 2010, il n'apporte aucune précision ni justification de nature à remettre en cause le montant de cette taxe ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02811 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.