CETATEXT000031639580 J2_L_2015_12_000001403058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/95/CETATEXT000031639580.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14LY03058, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 14LY03058 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT BURMAN Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision de rejet en date du 23 janvier 2014 du directeur départemental des finances publiques relatives aux différents impôts de source française versés de 1976 à 2013, ainsi que la décharge des différentes impositions de source française qu'il a versées de 1976 à
- Par une ordonnance n° 1401575 du 4 août 2014, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 4 août 2014 ; 2°) d'annuler cette décision et de le décharger de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance : - contrairement à ce qu'a indiqué l'ordonnance attaquée, sa demande contenait un moyen de droit précis tenant à l'abrogation du traité d'annexion de la Savoie par l'article 44 §3 du Traité de Paris du 10 février 1947 ; - le rejet par ordonnance de sa demande méconnait les articles 6, 7, 8, 13, 14 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le bien-fondé de sa demande : - le traité d'annexion de la Savoie signé à Turin le 24 mars 1860, qui constitue la seule base à la légitimité française en Savoie, est nul dés lors : - qu'il avait été abrogé, par la violation de la neutralité de la Savoie au cours de la première guerre mondiale ; - que ce traité n'ayant été notifié ni à l'Italie, ni à l'Organisation des nations unies à la suite du traité de Paris du 10 février 1947, il est abrogé par l'effet de l'article 44 dudit traité ; - que la Savoie, du fait qu'elle avait été colonisée par l'Italie pendant la seconde guerre mondiale, entrait de plein droit dans le cadre de l'article 77 b de la charte de l'ONU. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre des finances et des comptes publics soutient que : Sur la recevabilité de la requête : - la requête ne contient aucun élément de fait, ni aucun moyen de droit remettant en cause la régularité de la procédure d'imposition ou le bien fondé des impositions litigieuses ; - la demande du requérant n'est pas chiffrée ; - pour la période courant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 2009, la réclamation présentée était tardive ; - à supposer que M. C...ait entendu soulever une exception d'inconstitutionnalité, il lui appartenait de la faire par un mémoire distinct ; Sur le bien-fondé de sa demande : - la demande de M. C...ne pouvait s'analyser comme une demande de rescrit ; - le traité de 1860 est régulièrement en vigueur selon les modalités prévues par l'article 44 du Traité de 1947, et la publicité en a été faite le 14 novembre 1948 au journal officiel ; - si le traité du 24 mars 1860 n'a pas été enregistré auprès du Secrétariat général des Nations Unies, cette absence d'enregistrement fait seulement obstacle à ce que celui-ci soit invoqué dans un différend devant la Cour internationale de justice. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, en premier lieu, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a refusé de prendre position sur la question posée par M.C..., cette décision n'étant pas détachable de la procédure d'imposition, en deuxième lieu, de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions aux fins de décharge d'impositions relevant, an application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales de la juridiction judiciaire et en dernier lieu, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de toutes les impositions auxquelles M. C...a été soumis de 1976 à 2013, faute pour M. C...d'avoir précisé, dans le délai de recours contentieux, les impositions qu'il entendait ainsi contester. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'acte final du Congrès de vienne du 9 juin 1815 ; - le traité signé à Turin le 24 mars 1860 ; - la convention internationale du 23 août 1860 ; - le traité de paix avec l'Italie signé à Paris le 10 février 1947 ; - la charte des Nations Unies ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
- Considérant que M.C..., qui demeure en Savoie, contestant la taxation fiscale faite par la France sur le territoire de la Savoie et le Comté de Nice en raison, selon lui, de l'abrogation du traité signé à Turin le 24 mars 1860, a demandé le remboursement des différents impôts auxquels il a été assujetti en France entre les années 1976 et 2013 et la communication de tous les documents relatifs à ces impôts ; que, par un courrier du 23 janvier 2014, le directeur départemental des finances publiques a rejeté la demande de M. C... aux motifs, d'une part, concernant la demande de décharge des impositions mises à sa charge, qu'il soulevait une question de constitutionnalité dépassant les pouvoirs que détient l'administration fiscale dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, que sa demande de communication de ses " avis d'imposition, prélèvements sociaux, CSG, CRDS, taxes foncières et taxes d'habitation, ISF, droits d'enregistrement ainsi que les factures sur lesquelles apparaissent la taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes " était abusive ; que M.C..., qui a alors saisi le tribunal administratif de Grenoble, doit être regardé comme lui ayant demandé l'annulation de cette décision, d'une part, en tant qu'elle refusait de se prononcer sur la question qu'il soulevait et, d'autre part, en tant qu'elle portait refus de communiquer des documents administratifs et la décharge de ces différentes impositions ; que M. C...relève appel de l'ordonnance du 4 août 2014 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; Sur la compétence de la cour administrative d'appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance./ Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; (...) / 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. " ;
- Considérant que le jugement attaqué, en tant qu'il statue, d'une part, sur un litige relatif à la communication de documents administratifs et, d'autre part, sur un litige relatif aux taxes d'habitation et taxes foncières, et à la contribution à l'audiovisuel public, est rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ; Sur la régularité de l'ordonnance :
- Considérant que pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. C...devant lui, le tribunal administratif, qui a analysé cette demande comme tendant uniquement à l'annulation de la décision du 23 janvier 2004 du directeur départemental des finances publics, a relevé que ces conclusions " imprécises ne sont assorties d'aucun élément de fait ni d'aucun élément de droit précis remettant en cause la régularité de la procédure d'imposition ou le bien fondé des impositions concernées " ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir M.C..., celui-ci soulevait, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, un moyen tiré de ce que le traité d'annexion de la Savoie signé à Turin le 24 mars 1860 ayant, selon lui, été abrogé, l'Etat français ne pouvait lever des impôts en Savoie ; que, dés lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance, c'est à tort que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme manifestement irrecevables, pour ce motif, les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, dans la mesure de ce qui relève de la compétence de la cour, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 23 janvier 2004, en tant que l'administration a refusé de prendre position sur la question posée par M. C... :
- Considérant que la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de prendre position sur la question posée par M.C..., relative à l'applicabilité, en Savoie, de la législation fiscale française, répondait à une demande de l'intéressé tendant à obtenir le remboursement de l'ensemble des impositions qu'il avait acquittées en France entre 1976 et 2013 ; que, par suite, et quelle que soit la qualification qui pouvait être donnée à la demande présentée par M.C..., celui-ci n'était dès lors pas recevable, par la voie du recours pour excès de pouvoir, à demander l'annulation de la décision par laquelle l'administration a refusé de prendre position, laquelle n'était pas détachable de la procédure d'imposition ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne les impositions qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " (...)En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. (...) " ;
- Considérant que M. C...demandant la décharge de toutes les impositions qui ont été mises à sa charge entre 1976 et 2013, il soulève ainsi une contestation relative à l'assiette et la liquidation d'impôts ressortissant, par application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, à la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il y a lieu de rejeter lesdites conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; En ce qui concerne les autres impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C... ne mentionnant pas précisément les impositions contestées, elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1401575 du 4 août 2014 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle a rejeté la demande de M. C...portant sur la communication de documents administratifs et sur des impositions qui relèvent en premier et dernier ressort du tribunal sont renvoyées devant le Conseil d'Etat. Article 2 : L'ordonnance n° 1401575 du 4 août 2014 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'elle porte sur les conclusions non visées à l'article 1er. Article 3 : Les conclusions de la demande de M. C...tendant à la décharge d'impositions relevant en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales des juridictions judiciaires sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. C...et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03058 19-01 Contributions et taxes. Généralités. 19-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales.