CETATEXT000031639583 J2_L_2015_12_000001403104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/95/CETATEXT000031639583.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14LY03104, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 14LY03104 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT HUARD M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1403212 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 septembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal ; Il soutient qu'un traitement approprié à son état de santé existe en République démocratique du Congo ; que des médicaments ou traitements existent pour ses différentes pathologies ainsi que la possibilité d'un suivi ; que leur coût n'a pas à être pris en compte ; qu'il n'existe aucune difficulté pour l'intéressée à voyager vers son pays. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2015, Mme B...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.
- Considérant que le préfet de l'Isère relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 septembre 2014 qui a annulé son arrêté du 18 avril 2014 portant refus de délivrance à MmeB..., ressortissante de République démocratique du Congo (RDC) entrée en France, selon ses déclarations, en février 2011, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et qui lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre de troubles psychiques pour partie post traumatiques et d'un macro-adénome hypophysaire ; que dans l'avis émis en dernier lieu le 10 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient être, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de 12 mois ; qu'il appartenait au préfet, qui n'était pas lié par cet avis, d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, s'il existe en RDC des possibilités de traitement approprié aux affections dont est atteinte l'intéressée ; que si, d'après les pièces du dossier, un traitement approprié à l'affection psychique dont souffre Mme B... existe en RDC, il n'apparaît pas, en revanche, que, à la date d'intervention de l'arrêté en litige, des structures médicales existaient dans ce pays qui auraient permis de prendre en charge, chirurgicalement, sa pathologie cérébrale, potentiellement très grave, rien ne permettant de dire que la seule poursuite du traitement médicamenteux dont elle a jusque-là bénéficié pour cette pathologie aurait été suffisante ; que le seul fait que des possibilités d'imagerie, qualifiées de rares, auraient existé en RDC n'était pas de nature à pallier l'absence de structures médicales susceptibles de prendre en charge la pathologie cérébrale de Mme B... ou l'impossibilité de réaliser des examens biologiques sophistiqués ; que si, par ailleurs, postérieurement à l'intervention de cet arrêté, un nouvel établissement à ouvert à Kinshasa, à même de réaliser une intervention chirurgicale sur l'hypophyse, une telle circonstance est, en soi, sans incidence sur la légalité du refus de séjour contesté ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient l'administration, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- '' '' '' '' 4 N° 14LY03104 mg 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.