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14LY03569

CETATEXT000031639592 J2_L_2015_12_000001403569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/95/CETATEXT000031639592.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14LY03569, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 14LY03569 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DUVERGIER Mme Emmanuelle TERRADE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et MmeD... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés en date du 6 novembre 2014 par lesquels le préfet de l'Isère a décidé de les remettre aux autorités allemandes responsables de l'examen de leur demande d'asile et les arrêtés du même jour par lesquels le préfet de l'Isère les a assignés à résidence ; Par un jugement n° 1406729 - 1406730, en date du 10 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés du préfet de l'Isère. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2014 ; 2°) de confirmer les décisions susmentionnées ; Il soutient que : - lors du dépôt de leur demande d'asile, M. et Mme A...étaient accompagnés d'une interprète bénévole et que la traduction partielle dont ils se plaignent n'est pas du fait des services de la préfecture ; - qu'un courrier d'information et une convocation leur a été remis en français et en macédonien, qu'ils ont donc eu connaissance de la procédure de réadmission en Allemagne engagée à leur encontre ; - que les intéressés ont reçu, tout d'abord en amont de leur rendez-vous en préfecture un guide du demandeur d'asile donné par l'association La Relève ; qu'ils ont par la suite reçu un guide spécifique à la procédure de réadmission qui est indisponible en langue macédonienne ; qu'ils ont eu connaissance de la procédure de réadmission engagée à leur encontre ; que l'indisponibilité du guide en langue macédonienne ne saurait remettre en cause l'intégralité de la procédure, alors que les intéressés ont reçu un courrier explicatif dans leur langue et ont bénéficié d'un interprète lors du dépôt de leur demande, puis d'un interprète lors de la notification des mesures litigieuses ; qu'ils ont bénéficié des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, Mme B... Épouse A... et M. D... A..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour : 1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle en attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2014 n° 1406729-1406730 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Ils soutiennent que : - l'information prévue par l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été donnée le 23 septembre 2015 " dès que la demande d'asile " a été introduite auprès de la préfecture, - faute d'un interprète macédonien, alors qu'un interprète serbe n'a été mis à leur disposition que le 7 novembre 2014, date des arrêtés litigieux, ils n'ont pas été mis en mesure de comprendre que l'Allemagne avait accepté leur retour et qu'ils allaient y être renvoyés ; - les arrêtés portant remise aux autorités allemandes sont illégaux dès lors qu'ils ont été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant le paragraphe 3 de l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ; - les arrêtés litigieux méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le refus de leur demande d'asile par les autorités allemandes les expose à un retour en Macédoine où leur sécurité et leur existence sont en danger ; - les arrêtés les assignant à résidence sont illégaux dès lors qu'ils sont insuffisamment motivés et qu'ils portent une atteinte disproportionnée à leur liberté d'aller et venir. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2015, Mme B... Épouse A...et M. D... A... concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 avril 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller. 1. Considérant que M.D... A..., né le 1er février 1958, et MmeB..., son épouse, née le 4 décembre 1958, de nationalité macédonienne, sont entrés irrégulièrement en France en septembre 2014 ; qu'ils y ont déposé des demandes d'asile ; que, par décisions du 14 octobre 2014 notifié le 17 octobre 2014, le préfet de l'Isère a refusé leur admission provisoire au séjour au motif que les intéressés avaient précédemment présenté une demande d'asile en Allemagne et que la France n'était pas, dès lors, l'Etat responsable pour l'examen de leur demande ; que, par décisions du 6 novembre 2014 notifiées le 7 novembre 2014, le préfet de l'Isère a décidé la remise des intéressés aux autorités allemandes ; qu'il a assigné à résidence Mme B...et M. A...par décisions du 6 novembre 2014 notifiées le 7 novembre 2014 ; que, par jugement du 10 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, a annulé les arrêtés du 6 novembre 2014, ordonnant la remise de M. A...et de Mme B...aux autorités allemandes, ainsi que les décisions les assignant à résidence, et rejeté le surplus de leurs conclusions ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/
  5. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; que le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 distingue, dans la brochure commune aux Etats membres de l'Union européenne, dite " guide du demandeur d'asile ", une partie A, correspondant aux " informations sur le règlement de Dublin " et une partie B, traitant de la procédure applicable aux demandeurs d'asile relevant du règlement précité ; que les dispositions du règlement n° 118/2014 précité impliquent que les deux parties A et B de la brochure commune soient portées simultanément et en temps utile à la connaissance du demandeur d'asile ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure complète prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel /1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. /2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: /
  7. a)le demandeur a pris la fuite; / ou
  8. b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. /3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. /4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. /5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. /6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ; 5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé une influence sur le sens de la décision, ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et la conduite de l'entretien dans une langue qu'il comprend constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou d'une décision de remise, d'apprécier si les intéressés ont, en l'espèce, été privés de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ; 6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ; 7. Considérant que pour annuler les décisions du 6 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé que n'ayant pu bénéficier d'une information dans la langue macédonienne, les décisions portant remise aux autorités allemandes et assignation à résidence avaient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'en appel le préfet de l'Isère soutient notamment que lors du dépôt de leur demande d'asile, M. et Mme A...étaient accompagnés d'une tierce personne, interprète bénévole, et que la traduction partielle dont ils se plaignent n'est pas du fait des services de la préfecture ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un interprète en langue serbe a été mis à leur disposition lors de la notification des arrêtés litigieux ; que si un courrier d'information et une convocation leur a été remis en langue française et en macédonien le jour du dépôt de leur demande d'asile, le préfet soutient sans l'établir que les intéressés ont reçu en amont de leur rendez-vous à la préfecture un guide du demandeur d'asile par le biais de l'association La Relève ; que le préfet fait valoir que le guide spécifique à la procédure de réadmission est indisponible en langue macédonienne, et que cette indisponibilité, qui n'est pas de son fait, ne saurait remettre en cause l'intégralité de la procédure de réadmission ; que toutefois, il n'établit pas que M. et Mme A...ont bénéficié des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'ils comprennent et dans laquelle ils sont capables de communiquer ; que, dans ces conditions, les intéressés doivent être regardés comme n'ayant pu prendre connaissance des éléments d'information concernant la procédure de remise aux autorités allemandes et ont ainsi été privés d'une garantie ; que, par suite, les arrêtés ordonnant leur remise aux autorités allemandes sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière et sont, pour ce motif, entachés d'illégalité ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 novembre 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que M. et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me C...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à MeC..., conseil de M. et Mme A... bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeD... A... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre 2015. '' '' '' '' 2 N° 14LY03569 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.

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