CETATEXT000031639594 J2_L_2015_12_000001403583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/95/CETATEXT000031639594.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14LY03583, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 14LY03583 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT HUARD M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 23 octobre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, l'a privée de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1406430 du 28 octobre 2014, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble a réservé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, a annulé le surplus des décisions contenues dans l'arrêté contesté et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de l'intéressée, en ayant préalablement munie Mme A...d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2014 ; 2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que contrairement à ce qu'à jugé le premier juge, Mme A...ne remplissait pas, compte-tenu de l'offre de soin existant au Kosovo, l'ensemble des conditions cumulatives prévues au 11° de l'article L-313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, Mme A...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que le motif retenu par le jugement attaqué est fondé, ainsi que le surplus des moyens soulevés en première instance. Par ordonnance du 15 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet
- Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.
- Considérant que MmeA..., ressortissante du Kosovo, est entrée en France selon ses déclarations en avril 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2012 ; que le préfet de l'Isère lui a refusé, par décision du 14 novembre 2012, le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, toutefois, fut délivré à Mme A...un récépissé de demande de titre de séjour valable du 20 février 2013 au 19 juin 2013, puis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 juin 2013 au 28 janvier 2014 ; que le 3 décembre 2013, Mme A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de l'Isère a pris, le 23 octobre 2014, l'arrêté contesté refusant le séjour à Mme A...et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, ainsi qu'un arrêté d'assignation à résidence ; que Mme A...a demandé l'annulation de l'ensemble des décisions ; que faisant application des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble a statué sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ volontaire et l'assignation à résidence, selon la procédure prévue par le III de l' article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la formation collégiale étant saisie des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du même code ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné a annulé son arrêté du 23 octobre 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays de renvoi, et a assigné à résidence MmeA... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet de l'Isère, a estimé, dans un avis du 6 février 2014, que le traitement approprié à l'état de santé de Mme A...n'est pas disponible au Kosovo, le préfet produit toutefois des documents, émanant de l'ambassade de France au Kosovo et du ministère de la santé de ce pays, qui tendent à établir, d'une part, qu'y sont disponibles les principaux antidépresseurs, anxiolytiques et neuroleptiques, et, d'autre part, que ce pays dispose de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffre l'intéressée ; que si Mme A...fait valoir qu'elle souffre d'une psychose post-traumatique, il résulte des documents susévoqués que cette maladie est prise en charge au Kosovo ; que l'intéressée, qui n'a produit qu'un unique certificat médical, n'établit pas, par les pièces versées au dossier, que les séquelles qu'elle conserve des évènements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus dans son pays d'origine, seraient telles qu'aucun traitement approprié ne pourrait y être sérieusement envisagé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble a annulé pour ce motif l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été signifiée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi, et l'assignation à résidence, également contestées ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme A...s'étant vu refuser, par décision du même jour, la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour, contestée par voie d'exception :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que le refus de titre de séjour contesté par voie d'exception, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des motifs mêmes de cette décision que le préfet a procédé à un examen individuel de la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant que, contrairement à ce que prétend MmeA..., l'avis rendu le 6 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé porte la mention du nom de son auteur, ainsi que sa signature ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de ces mentions manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'à la date de la décision contestée, Mme A...ne résidait en France, où elle est entrée irrégulièrement, que depuis moins de cinq ans ; que son époux, de même nationalité qu'elle, y réside de façon tout aussi irrégulière ; que la circonstance que lui avait été délivré, en 2013, un titre de séjour compte tenu de son état de santé, ne lui confère aucun droit acquis à son renouvellement, dès lors que les circonstances de fait justifiant une telle délivrance sont par nature évolutives et peuvent, le cas échéant, cesser de justifier que soit maintenu le droit au séjour obtenu temporairement à ce titre ; que la circonstance que sa fille de neuf ans est scolarisée en France ne fait pas obstacle à la reconstruction de leur famille nucléaire dans son pays d'origine, où la requérante n'établit pas être dépourvue de tout lien personnel et familial, et où elle a passé l'essentiel de son existence ; que, compte-tenu de ces éléments, et alors même que son époux bénéficierait d'une promesse d'embauche, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que Mme A...n'établit pas ne pas pouvoir reconstruire sa vie familiale dans son pays, accompagnée de son époux, de même nationalité qu'elle, et de leur enfant ; qu'elle n'établit pas davantage que cette dernière, âgée de neuf ans, ne pourrait y être scolarisée ; que, dès lors, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne les moyens directement soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que compte-tenu de ce qui vient d'être dit aux points précédents, les moyens tirés de ce que cette mesure d'éloignement violerait également directement l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et serait par elle-même entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision privant Mme A...d'un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
- Considérant que Mme A...ne conteste pas s'être précédemment soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 novembre 2012 ; que, par suite, elle entrait dans le champ d'application des dispositions précitées permettant au préfet de considérer qu'elle présentait un risque de soustraction à la nouvelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de l'obliger, pour ce motif, à quitter le territoire français sans délai ; que compte tenu des éléments susanalysés relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressée, et à son état de santé, cette décision n'apparaît pas davantage disproportionnée ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que Mme A...ne formule aucun moyen spécifique à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et prononçant son assignation à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 23 octobre 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et assignant à résidence MmeA... ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1406430 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2014 est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme A...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grand instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03583 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.