CETATEXT000031639596 J2_L_2015_12_000001403584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/95/CETATEXT000031639596.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14LY03584, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 14LY03584 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT HUARD M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 23 octobre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1406431 du 28 octobre 2014, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble a réservé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, a annulé le surplus des décisions contenues dans l'arrêté contesté et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de l'intéressé, en ayant préalablement muni M. A...d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2014 ; 2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que le refus de séjour opposé à M. A...n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, M. A...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que le motif retenu par le jugement attaqué est fondé, ainsi que le surplus des moyens soulevés en première instance. Par ordonnance du 15 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.
- Considérant que MA..., ressortissant du Kosovo, dit être entré en France en avril 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2012 ; que le préfet de l'Isère lui a refusé, par décision du 14 novembre 2012, le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, s'étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité le 1er mars 2013 une admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de l'Isère a pris, le 23 octobre 2014, l'arrêté contesté, refusant le séjour à M. A...et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, ainsi qu'un arrêté d'assignation à résidence ; que M. A... a demandé l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; que faisant application des dispositions du II de L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble a statué sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ volontaire et l'assignation à résidence, selon la procédure prévue par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la formation collégiale étant saisie des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du même code ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné a annulé son arrêté du 23 octobre 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays de renvoi, et a assigné à résidence M. A...;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / (...). " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, dans un premier temps, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d'envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d'une promesse d'embauche, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l'intéressé, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'à la date de la décision contestée, son épouse, malade, ne pouvait être soignée au Kosovo et qu'elle entrait dans les prévisions de l'article L. 313-11-11° ; que l'intérêt de leur fille, âgée de 9 ans, exigeait qu'elle puisse poursuivre sa scolarité en France ; qu'enfin, il était en mesure de s'intégrer professionnellement, et pouvait justifier d'une promesse d'embauche ; qu'il soutient que compte-tenu de l'ensemble de ses éléments, tenant à sa situation tant professionnelle que familiale, il justifiait de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation, au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français, et s'y est maintenu tout aussi irrégulièrement après que sa demande d'asile a été rejetée, ainsi que son recours contre une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée ; qu'il ne justifie, en tout état de cause, d'aucune compétence ou expérience particulière pour exercer l'emploi de préparateur de commandes pour lequel il a produit une promesse d'embauche de la SARL " L'épi lyonnais "; que si son épouse avait bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 12 juin 2013 au 28 janvier 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler à l'intéressée cette carte de séjour temporaire, ainsi qu'il en est jugé dans l'arrêt n° 14LY03583 de la Cour de céans, lu le même jour que le présent arrêt ; que, dès lors, le préfet de l'Isère, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a examiné sa demande d'admission exceptionnelle au titre tant de sa vie privée et familiale que de sa situation professionnelle, n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation son refus de régularisation ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble a estimé, par voie d'exception, que le refus de titre de séjour litigieux méconnaît ces dispositions et a annulé l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que l'assignation à résidence, également contestées ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. A...s'étant vu refuser, par décision du même jour, la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour, contestée par voie d'exception :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que le refus de titre de séjour contesté par voie d'exception comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des motifs mêmes de cette décision que le préfet a procédé à un examen individuel de la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'à la date de la décision contestée M. A...ne résidait en France, où il est entré irrégulièrement, que depuis moins de cinq ans ; que si son épouse, de même nationalité, souffre de troubles post-traumatiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins que cette pathologie nécessite ne seraient pas disponibles au Kosovo à la date de la décision ; que la circonstance que leur fille de neuf ans est scolarisée en France ne fait pas obstacle à la reconstruction de leur famille nucléaire dans son pays d'origine, où le requérant n'établit pas être dépourvu de tout lien personnel et familial et où elle a passé l'essentiel de son existence ; que, compte-tenu de ces éléments, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre de séjour opposé à M. A...n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que M. A...n'établit pas ne pas pouvoir reconstruire sa vie familiale dans son pays, accompagné de son épouse, de même nationalité, et de leur enfant ; qu'il n'établit pas davantage que cette dernière, âgée de neuf ans, ne pourrait y être scolarisée ; que, dès lors, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne les moyens directement soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que compte-tenu de ce qui vient d'être dit aux points précédents, les moyens tirés de ce que cette mesure d'éloignement violerait également directement l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et serait par elle-même entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision la privant d'un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ( ...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
- Considérant que M. A...ne conteste pas s'être précédemment soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 novembre 2012 ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées permettant au préfet de considérer qu'il présentait un risque de soustraction à la nouvelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de l'obliger, pour ce motif, à quitter le territoire français sans délai ; que compte tenu des éléments sus analysés relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressé, cette décision n'apparaît pas davantage disproportionnée ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M. A...ne formule aucun moyen spécifique à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, et prononçant son assignation à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 octobre 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et assignant à résidence M.A... ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1406431 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2014 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grand instance de Grenoble. . Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03584 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.