CETATEXT000031639604 J2_L_2015_12_000001403825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/96/CETATEXT000031639604.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14LY03825, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de LYON 14LY03825 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL AUDARD M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon : - d'annuler les décisions du 28 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prévu son éloignement vers l'Algérie ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1401751 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, la rapporteur public n'était pas présent à l'audience ; compte tenu du caractère systématique de la dispense de conclusions, le rapporteur public n'a pas rempli ses fonctions ; l'analyse de ses moyens ne figure ni dans les visas, ni dans les motifs du jugement ; le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré, par voie d'exception, contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco- algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce que l'état de santé de son père nécessite sa présence auprès de lui ; - il en résulte que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont elles-mêmes illégales. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 28 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars
- Par ordonnance du 19 mars 2015, l'instruction a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né en 1983, est entré en France le 24 novembre 2012 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Il a rejoint son père, qui y réside depuis
- Le 28 avril 2014, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prévu son éloignement à destination de l'Algérie. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, l'article L. 7 du code de justice administrative dispose que : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. ". L'article L. 732-1 ajoute que : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. ".
- Aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. /Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport. (...) ". Cet article R. 732-1-1 prévoit que : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions (...) ".
- En l'espèce, le jugement attaqué, dont l'en-tête mentionne le nom du rapporteur public, indique que celui-ci a, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Dès lors, aucune disposition ni aucun principe ne lui imposait d'être présent à l'audience, lors de laquelle, comme l'indique le requérant, cette dispense avait été accordée pour l'ensemble des affaires. Par ailleurs, une telle circonstance ne suffit pas à révéler que le rapporteur public n'aurait pas rempli les obligations qui lui incombent.
- En deuxième lieu, en vertu des règles générales de procédure applicables à toute juridiction, les décisions de justice doivent faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l'analyse des moyens invoqués par les parties.
- Dans sa demande devant le tribunal administratif, M. B...a invoqué les moyens tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, du défaut de motivation, et de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si l'analyse de ces moyens ne figure pas dans les visas du jugement attaqué, celui-ci se prononce expressément, dans ses motifs, sur chacun de ces moyens. Ainsi, ce jugement satisfait à la règle rappelée ci-dessus.
- Enfin, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, M. B...a invoqué, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Si le tribunal n'a pas expressément répondu à ce moyen, il l'a toutefois nécessairement écarté en jugeant que ce refus n'était pas entaché d'illégalité. Sur la légalité des décisions en litige :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. A... B..., né en 1983, entré en France en novembre 2012, fait valoir qu'il apporte une assistance à son père, né en 1937, qui vit en France depuis 1969, qui est invalide et dont les ressources s'élèvent à 1 250 euros par mois. Toutefois, il n'est pas établi que M. A... B...soit seul à même de lui apporter cette assistance. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, ce refus n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- En conséquence, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ce refus de titre de séjour à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le préfet de la Côte-d'Or, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
- Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
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