CETATEXT000031639606 J2_L_2015_12_000001403854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/96/CETATEXT000031639606.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14LY03854, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 14LY03854 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BECHAUX M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1304470 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 26 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient qu'il est entré en France en 2011 et qu'il a demandé un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; qu'aucun traitement approprié n'est disponible dans son pays d'origine pour la double pathologie dont il souffre ; que la présence de ses proches à ses côtés est nécessaire ; que le préfet ne démontre pas qu'il pourrait voyager sans risques vers son pays d'origine. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens invoqués sont infondés. M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.
- Considérant que M.A..., ressortissant géorgien né en 1965 et entré en France en 2011, relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
- Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 17 janvier 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessités présentent un caractère de longue durée, un traitement approprié existe toutefois dans son pays d'origine ; que, malgré les carences du système sanitaire géorgien, aucune des pièces qu'il produit, et notamment pas les certificats médicaux ou la fiche du comité d'information médicale (CIMED) relative à la Géorgie, dont la dernière mise à jour date de 2009, ne permet de douter sérieusement de la possibilité, pour l'intéressé, de bénéficier de soins appropriés aux pathologies cardiaques et psychiatriques dont il souffre ainsi que d'un suivi par des instances spécialisées ; que s'il est resté sans nouvelles de sa femme et de ses enfants depuis son arrivée sur le territoire, l'impossibilité de toute assistance par des tiers dans son traitement n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté méconnaîtrait l'article précité doit être écarté ;
- Mais considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour "vie privée et familiale" présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger malade, afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'intéressé, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ;
- Considérant que, ainsi que cela est rappelé ci-dessus, le médecin de l'agence régionale de santé a relevé, dans son avis, que l'état de santé de M. A... ne lui permettait pas de voyager sans risques vers son pays d'origine, en ajoutant la mention : " avis médical nécessaire " ; que si, comme il a été dit précédemment, le préfet a pu légalement estimer qu'un traitement approprié existait dans le pays d'origine de M. A..., il n'a apporté, ni en première instance ni en appel, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'impossibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers ce pays ; qu'aucune pièce du dossier ne vient ainsi contredire sur ce point l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le préfet de la Loire ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'autoriser le séjour de M. A... en France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Loire ; Sur l'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel elle repose, n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", mais implique seulement que le préfet de la Loire réexamine sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ; Sur les conclusions du conseil de M. A...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A... n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour obtenir le remboursement par l'Etat des frais exposés à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire du 26 mars 2013 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03854 mg 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.