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14LY03868

CETATEXT000031639612 J2_L_2015_12_000001403868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/96/CETATEXT000031639612.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14LY03868, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 14LY03868 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BECHAUX M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2014 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403633 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 3 mars 2014; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient qu'il est entré en France en 2011 et qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa situation relevait de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ; qu'il souffre de pathologies cardiaques et psychiatriques qui justifient son maintien en France ; qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays ; que l'obligation de quitter le territoire français est sans fondement légal et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est dénuée de fondement. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés, s'en remettant à ses écritures de première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2014yhjnhb. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant géorgien né en 1965 et entré en France en 2011, relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2014 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ;
  5. Considérant que si M. A...souffre de pathologies cardiaques et psychiatriques pour lesquelles il est traité en France, il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 17 janvier 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, malgré les conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant en résulter pour lui et la nécessité de soins de longue durée, un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, malgré les carences du système sanitaire géorgien, aucune des pièces produites, et notamment pas les certificats médicaux, ne permet de sérieusement douter de la possibilité pour l'intéressé de bénéficier de soins et d'un suivi adaptés à son état de santé ; que s'il fait valoir qu'il est demeuré sans nouvelles de sa femme et de ses enfants depuis son arrivée sur le territoire, rien ne permet de dire que seuls ses parents et sa soeur, qui résident en France, pourraient le prendre en charge ou qu'il ne disposerait d'aucune attache familiale ou privée en Géorgie qui serait susceptible de l'accueillir ou de s'en occuper ; que l'existence de risques encourus pour son intégrité physique ou sa sécurité n'est pas démontrée ; que, dans ces circonstances, l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet pour refuser le titre de séjour sollicité ne procède d'aucune erreur manifeste ;
  6. Considérant que, malgré l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 janvier 2013 qui affirme que M. A... ne peut voyager sans risques vers son pays d'origine et qu'un avis médical est nécessaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date d'intervention de l'obligation de quitter le territoire français contestée, l'impossibilité pour l'intéressé de voyager sans risques vers son pays d'origine aurait persisté ; que, dès lors, et, pour le surplus, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  7. Considérant que, compte tenu des précédents développements, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne seraient pas légalement fondées doivent être écartés ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  9. '' '' '' '' 2 N° 14LY03868 mg 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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