CETATEXT000031639623 J2_L_2015_12_000001500438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/96/CETATEXT000031639623.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15LY00438, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de LYON 15LY00438 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL GUERAULT M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...veuve A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, jusqu'au réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1404040 du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme D...A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2015, Mme D...A..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404040 du 13 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 avril 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme A... soutient que : - Les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cette disposition ; - Elles sont également entachées d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été transmis directement au préfet et non sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, en violation de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, lequel n'a donc pas été mis en mesure de prendre en compte d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles relatives à sa situation, ce qui l'a privée d'une garantie. La requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
- Considérant que Mme E...veuveA..., née le 27 décembre 1957 à Urosevac (Yougoslavie), de nationalité serbe, est entrée irrégulièrement en France, la première fois, le 3 septembre 2006 selon ses déclarations ; qu'elle a déposé, le 16 octobre 2006, une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 13 mars 2007 de l'Office de protection des réfugiés et apatrides ; que l'intéressée, qui a ensuite quitté le territoire national à une date indéterminée, est de nouveau entrée en France le 15 février 2012 selon ses déclarations et a sollicité, le 5 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en application du 11° de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 14 avril 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que par un jugement en date du 13 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 14 avril 2014 ; que Mme A...relève appel de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ", qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...).L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; -s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; -la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. "
- Considérant que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, par un avis du 20 février 2014, a considéré que si l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge de cet état de santé ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait, avec son traitement, voyager sans risque ;
- Considérant, en premier lieu, que la procédure administrative définie par les dispositions précitées a pour objet de permettre au préfet d'être suffisamment éclairé quant à la décision à prendre au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été adressé au préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé alors que ce dernier est amené à transmettre au préfet un avis complémentaire motivé s'il estime, au vu des informations dont il dispose, que des circonstances humanitaires exceptionnelles peuvent justifier l'admission de séjour, constitue une irrégularité affectant le déroulement de cette procédure ;
- Considérant toutefois que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ou qu'il a privé l'intéressée d'une garantie ; qu'il s'ensuit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée portant refus d'admission au séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées ont été prises après avis en date du 20 février 2014 du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; que la requérante ne remet pas sérieusement en cause le contenu de cet avis en produisant le rapport d'examen médical établi le 24 janvier 2014 par le docteur Chalumeau, neuropsychiatre, qui se borne à souligner que l'intéressée souffre d'un diabète de type 2, d'hypertriglycéridémie, d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive tabagique et " vraisemblablement " d'une anxiété majeure avec troubles du sommeil ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la possibilité pour l'intéressée de disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'est pas davantage remis en cause par l'étude de l'INSERM datant d'avril 2014 à laquelle elle se réfère qui ne fait qu'évoquer des éléments très généraux non circonstanciés ou par le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, publié le 31 mai 2011 qui précise que les membres de la communauté Rom accèdent difficilement aux soins en Serbie ; que Mme A... n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dès lors entachée d'une erreur d'appréciation au regard desdites dispositions ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet du Rhône se soit estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise que "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- Considérant que Mme A...soutient, d'une part, que quatre de ses six enfants vivent sur le territoire français, dont deux, Mme H...A...et M. G...A...ont pu bénéficier de la protection subsidiaire ou ont obtenu le statut de réfugié ; que son fils, M. C...A..., a quant à lui, bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an ; que, d'autre part, ses deux frères, M. B...E...et M. I...E...se sont vus délivrer, comme leurs enfants respectifs, une carte de résident en qualité de réfugiés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeA..., eu égard à la teneur des actes de naissance produits, ne justifie de la réalité du lien juridique de filiation qu'avec deux des enfants, M. C...A...et M. G...A...dont elle produit pour l'un, la copie de l'extrait d'acte de naissance et pour l'autre, la copie d'un certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil ; qu'elle ne justifie ainsi de la situation au regard du droit au séjour que de deux des quatre enfants dont elle invoque la présence ; que son entrée en France est par ailleurs récente ; qu'elle ne justifie pas avoir entretenu auparavant des liens particuliers avec les membres de sa famille présents en France ; que sa mère, qui a été titulaire d'une carte de résident, est, ainsi qu'elle l'indique, décédée ; qu'elle ne démontre pas, en outre, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à à l'âge de 54 ans ; qu'elle n'établit pas une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions susvisées du 14 avril 2014 du préfet du Rhône portant refus d'admission au séjour doivent être rejetées ; que ses conclusions tendant à l'annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas de renvoi doivent, par suite, être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... E... veuve A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme au titre des frais exposés par le préfet du Rhône et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...veuve A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 15LY00438 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.