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15LY00482

CETATEXT000031639626 J2_L_2015_12_000001500482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/96/CETATEXT000031639626.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15LY00482, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de LYON 15LY00482 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL CLEMANG M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 27 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1400545 du 26 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale". Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance du principe d'examen particulier de la demande, dès lors que le préfet de la Côte d'Or n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile malgré les lettres de son conseil en ce sens ni mentionné la présence de plusieurs membres de sa famille en France ; - le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son isolement dans son pays d'origine, à la présence de ses frères et de sa mère en France et eu égard à son état de santé et à celui de sa mère ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2015, présenté pour le préfet de la Côte d'Or, il est conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les arguments développés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante turque née le 12 octobre 1980, est, sous couvert d'un visa grec valable du 6 septembre au 5 octobre 2012, entrée le 7 septembre 2012 en France où résidaient alors, outre son père divorcé en 2011 de sa mère, trois frères, nés en 1975, 1983 et 1989, dont l'un est de nationalité française et les deux autres titulaires de cartes de résident ; qu'après la venue de sa mère sur le territoire français en mai 2013, Mme B... a sollicité, par un courrier de son conseil du 30 septembre 2013 qui présentait également une demande de titre pour sa mère, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et 11°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a ensuite été reçue en préfecture et a rempli un formulaire de demande de titre de séjour le 14 octobre 2013 ; que, par des décisions du 27 janvier 2014, le préfet de la Côte-d'Or, au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne du 17 décembre 2013 selon lequel le défaut de soin adapté à l'état de santé de Mme B... ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination ; que Mme B... fait appel du jugement du 26 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 27 janvier 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lecture de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 27 janvier 2014 en litige, que ledit préfet, après avoir considéré que Mme B... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour en raison de son état de santé, a mentionné qu'elle était entrée récemment en France, qu'elle était célibataire sans enfant, qu'elle résidait chez M. C...B...qu'elle présentait comme son frère, et qu'il n'était pas établi qu'elle était dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle avait vécu la majeure partie de sa vie, pour en déduire que l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de ses liens personnels ainsi que ses conditions d'existence n'étaient pas telles qu'un refus de séjour puisse porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B..., le préfet de la Côte d'Or, qui ne peut être regardé comme ayant statué dans la décision en litige sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé à un examen particulier de sa demande, alors même qu'il a également considéré que l'intéressée ne justifiait pas détenir d'autres liens familiaux en France et qu'au demeurant la requérante ne justifie pas davantage devant la cour par des documents probants de la réalité des liens familiaux dont elle se prévaut ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que Mme B... fait état de son isolement dans son pays d'origine, après le départ de son père pour la France, de la présence sur le territoire français de ses frères et de sa mère et de son état de santé et de celui de sa mère, prise en charge par ses frères résidant en France ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de demande de titre de séjour remplie par Mme B... elle-même le 14 octobre 2013 mentionnant la présence en Turquie d'un autre frère, et de la traduction de l'acte de divorce de ses parents, comportant un témoignage mentionnant la résidence de la mère de la requérante avec son fils dans ce pays, l'isolement allégué de Mme B... en Turquie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 32 ans, même après le départ de ses frères, dont l'aîné est entré en France en 1990 ; qu'il n'en ressort pas davantage, eu égard en particulier à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne du 17 décembre 2013, que Mme B... ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine de soins adaptés à son état de santé ; qu'à la date de la décision en litige, la mère de Mme B..., présente en France alors depuis sept mois seulement, ne disposait d'aucun titre de séjour et n'avait pas vocation à résider durablement sur le territoire français ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme B..., la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte d'Or tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte d'Or tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00482 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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