CETATEXT000031639636 J2_L_2015_12_000001500845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/96/CETATEXT000031639636.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15LY00845, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de LYON 15LY00845 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL POULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble : - à titre principal, d'enjoindre à la commune de Saint-Gervais-les-Bains de déplacer le centre de collecte sélective de déchets implanté devant leur propriété, dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner ladite commune à leur verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la présence de l'ouvrage litigieux ; - à titre subsidiaire, à défaut de déplacer de l'installation, de condamner la commune à leur verser une indemnité de 90 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la présence de l'ouvrage litigieux à proximité de leur maison. Par un jugement n° 1204016 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2015, présentée pour M. et MmeB..., domiciliés le Clos de Foncemanen, les Rollands, à Saint Verand (38 160), il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1204016 du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Saint-Gervais-les-Bains de déplacer le centre de collecte sur la parcelle située au carrefour de la route de Saint Nicolas et de la route du Tague, ou tout autre emplacement qui lui paraîtrait plus approprié, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à leur verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la présence de l'ouvrage ; 3°) à titre subsidiaire, à défaut de déplacer l'ouvrage, de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à leur verser une indemnité de 90 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la présence de l'ouvrage en litige ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité résultant d'un défaut de motivation dès lors que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande sans exposer les éléments sur lesquels il s'est fondé pour estimer que leur préjudice ne présente pas de caractère spécial et anormal ; - ils sont fondés, en leur qualité de tiers par rapport aux containers de tri sélectif, qui constituent un ouvrage public, à se prévaloir d'un régime de responsabilité sans faute de la commune de Saint-Gervais les Bains, en raison des préjudices subis du fait de la présence et du fonctionnement de ces containers qui sont à l'origine de nuisances olfactives, sonores et d'une perte d'intimité pour la maison et qui occasionnent une perte de la valeur vénale de la maison, l'ensemble des troubles générés par cet ouvrage excédant les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains du service public des ordures ménagères ; ils subissent un préjudice anormal et spécial ; - ils sont fondés à demander le déplacement du centre de tri sélectif, la réparation en nature étant en l'espèce la plus adéquate et la plus équitable ; - ils sont également fondés à demander, dans l'hypothèse où le déplacement ne serait pas possible, une indemnisation d'un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte financière de leur activité de location de meublé de tourisme, une indemnisation d'un montant de 10 000 euros au titre des préjudices d'agrément, une indemnisation d'un montant de 65 000 euros correspondant à la valeur vénale de leur bien, et, dans l'hypothèse où le déplacement de l'ouvrage ne serait pas possible, ils sont fondés à demander une indemnisation d'un montant de 25 000 euros au titre de leurs préjudices subis. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2015, présenté pour la commune de Saint-Gervais les Bains, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est entachée d'une irrecevabilité en ce qu'elle est mal dirigée, dès lors que la commune n'est plus compétente en matière de collecte des ordures ménagères, la compétence ayant été transférée à la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, qui s'est substituée à elle, à compter de la date de son adhésion à cet établissement public, le 1er janvier 2013 ; - à titre subsidiaire, les préjudices prétendument subis par les époux B...ne sont pas établis et les conditions d'engagement de la responsabilité de la commune au titre de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, tenant aux critères de spécialité et d'anormalité des dommages, ne sont pas réunis ; - à titre infiniment subsidiaire, le point de tri ne pourra être déplacé en l'absence de site plus adéquat sur la commune ; les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la perte de valeur vénale de leur résidence, l'implantation de l'ouvrage de collecte d'ordures ménagères existant déjà à la date d'acquisition de leur habitation, les préjudices liés aux nuisances ne sont pas établis eu égard à leur occupation temporaire des lieux qui n'est elle-même pas prouvée, aucun élément ne permet d'établir la perte de ressources tirées de leur location. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2015, présenté pour la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les travaux ayant été engagés sous maîtrise d'ouvrage communale en 2005, elle ne saurait être responsable en lieu et place de la commune des éventuels désagréments causés aux requérants avant le 1er janvier 2013 ; elle n'était pas compétente quant au choix de l'emplacement du point de tri sélectif décidé par la commune ; - s'agissant des préjudices argués par les requérants, nonobstant le fait qu'ils n'apportent aucun élément probant de nature à apprécier ces derniers, un point d'apport volontaire ou un site aménagé pour les besoins du service de tri des ordures ménagères constitue un ouvrage public et les nuisances de tous ordres, qu'il s'agisse de nuisances sonores, olfactives et visuelles qu'il génère, ne saurait causer dans le cas d'espèce un préjudice anormal et spécial de nature à engager sa responsabilité. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2015, présenté pour la commune de Saint-Gervais les Bains, elle maintient ses conclusions pour les mêmes motifs. Par des mémoires, enregistrés les 5, 9 et 13 novembre 2015, présentés pour M. et Mme B..., ils maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens. Ils soutiennent, en outre, que : - leur requête a bien été dirigée contre une autorité compétente, dès lors que la commune ne justifie pas réellement qu'elle ait entendu transférer l'ouvrage de tri sélectif en cause à la communauté de communes Pays du Mont Blanc, et il ne leur appartenait pas de saisir directement en cause d'appel ladite communauté de communes qui n'était pas partie à la procédure de première instance, et qui n'est pas non plus intervenue volontairement ; les écritures de la communauté de communes confirment l'absence de substitution de compétence au sujet de l'ouvrage en cause ; - ils établissent la preuve de l'existence même des nuisances au moyen de l'ensemble des pièces produites en cause d'appel, notamment un constat d'huissier, un rapport d'expertise immobilière, des photographies et des témoignages de clients ; - s'ils ne sont pas les seuls riverains concernés, ils subissent un impact plus important de la présence du point de tri sélectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2015 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Bosquet, avocat de la commune de Saint-Gervais les Bains.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.