← France

15LY00856

CETATEXT000031639640 J2_L_2015_12_000001500856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/96/CETATEXT000031639640.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2015, 15LY00856, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de LYON 15LY00856 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FRERY M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 28 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office. Par un jugement n° 1406159-1407453-1407454-1407455-1407456 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Ain mentionnées ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui s'est à tort estimé lié par l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; il est entaché d'omission à statuer sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé sur les circonstances humanitaires exceptionnelles dont il justifiait ; il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet de l'Ain s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour refuser le titre de séjour sollicité, sans procéder à un examen préalable de sa situation ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur de fait quant au nombre de ses enfants présents en France ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février

  1. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de M. Clot, président.
  2. Considérant que M. A..., né le 20 juin 1943 en Albanie, pays dont il possède la nationalité, déclare être arrivé en France le 27 août 2012, accompagné de deux de ses fils et de leurs épouses ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a alors demandé un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que le 28 avril 2014, le préfet de l'Ain a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné l'Albanie comme pays de renvoi ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges se sont effectivement prononcés sur le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des écritures de première instance de M. A... que ce dernier avait invoqué la violation, par l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que si les premiers juges ont visé ce moyen, ils n'y ont pas expressément répondu ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, ce jugement est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure ;
  5. Considérant, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon, dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, l'avis du médecin de l'agence : " est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. (...). " ;
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que sa décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ; qu'enfin, s'il existe, dans le pays d'origine de l'intéressé, un traitement approprié, le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles qui feraient, en l'espèce, obstacle à ce qu'un traitement effectivement approprié soit envisageable dans ce pays ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du titre de séjour que M. A...avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain s'est fondé sur l'avis émis le 18 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui lui avait été transmis sous couvert de la directrice générale de cette agence, selon lequel l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de six mois, dont le défaut n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié existait dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que la condition tenant à l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins n'était pas remplie, et qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que M. A...avait porté à la connaissance du préfet l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour et que le directeur général de l'agence régionale de santé, qui a transmis au préfet l'avis médical, ne s'est pas prononcée spontanément sur ce point ; que, dès lors, le préfet de l'Ain n'avait pas, en tout état de cause, à consulter le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, les éléments que M. A...invoque tenant à son âge, son veuvage et sa fragilité, ne révèlent pas, dans les circonstances de l'espèce, l'existence de telles circonstances humanitaires exceptionnelles ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il se prononce sur une demande de délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui se prévaut de son état de santé, le préfet n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé consulté dans le cadre de l'instruction du dossier ; qu'il lui appartient ainsi d'apprécier les éventuels éléments d'information qui ont pu lui être directement communiqués par le demandeur ; que, toutefois, lorsque le demandeur n'a pas, de sa propre initiative, porté à la connaissance du préfet des informations précises quant à la nature et la gravité de sa pathologie et aux traitements nécessaires ni aux possibilités de soins existant dans son pays d'origine, et que le préfet ne dispose donc, pour se prononcer, que de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui a été seul destinataire du rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier, prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à qui le secret médical interdit de révéler au préfet des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, il ne peut pas être regardé comme méconnaissant l'étendue de sa compétence en se fondant uniquement sur cet avis médical, seule information en sa possession, pour prendre sa décision ;
  12. Considérant qu'en l'espèce, M. A...n'allègue pas avoir directement fourni au préfet de l'Ain quelque information que ce soit quant à sa pathologie, ses traitements et les soins disponibles en Albanie ; que, par suite, la circonstance que le refus de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé contesté n'est motivé que par référence à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé dont le préfet s'approprie le contenu, n'est pas de nature à permettre de regarder le préfet comme s'étant mépris sur l'étendue de sa compétence et ayant ainsi commis une erreur de droit, alors, au demeurant, qu'il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de l'Ain n'a pas méconnu son pouvoir d'appréciation et a effectivement procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de M. A...avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  14. (...) " ;
  15. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il est âgé de 71 ans et veuf depuis 20 ans, M. A... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui permettraient d'estimer que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait quant au nombre de ses enfants présents en France, qui s'élève à cinq et non pas à deux comme l'indique la décision ; qu'à supposer même avérées ses allégations quant à la présence en France de ses deux filles, qui ne sont corroborées par aucun justificatif, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Ain aurait pris une décision différente concernant l'admission au séjour de M. A... s'il n'avait pas commis d'erreur de fait sur ce point, alors même que deux de ses fils et leurs épouses avaient également fait l'objet de mesures d'éloignement quelques jours auparavant ; que, par suite, l'erreur de fait alléguée n'est pas susceptible, en l'espèce, de justifier l'annulation de la décision en litige ;
  17. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  18. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  19. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 27 août 2012, moins de deux ans avant la date de la décision contestée, après avoir vécu jusqu'à l'âge de soixante-neuf ans dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir que ses cinq enfants, tous majeurs, résident en France, comme il a été dit précédemment, deux de ses fils et leurs épouses ont fait l'objet de mesures d'éloignement quelques jours avant l'arrêté en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son troisième fils, qui devait faire l'objet d'une mesure d'éloignement le 13 juin 2014, disposait alors d'un droit au séjour en France ; que la présence sur le territoire français des deux filles de M. A...n'est pas établie ; que si M. A... soutient qu'il est inséré socialement en France, notamment du fait de son engagement religieux, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France et de l'absence d'attaches familiales sur le territoire français et de la possibilité pour le requérant et ses fils de repartir en Albanie, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  21. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  22. Considérant que M. A..., de nationalité albanaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 28 avril 2014 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  23. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  24. Considérant que les pièces médicales produites par M. A...et notamment le certificat médical établi par un médecin généraliste le 3 avril 2014, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée le 18 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon laquelle l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existe un traitement approprié pour les affections en cause en Albanie, pays vers lequel l'intéressé peut voyager sans risque ; qu'en outre, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'était pas justifié d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, sans interroger spécifiquement sur ce point le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui a transmis cet avis médical sans émettre d'observations sur ce point ; qu'ainsi, en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  25. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  26. " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  27. Considérant que M. A...soutient que son témoignage dans un procès pour meurtre l'expose à un risque de vendetta de la part de la famille du meurtrier ; que toutefois, il n'établit pas la réalité des faits allégués et l'existence de menaces personnelles et actuelles auxquelles il serait exposé en cas de retour en Albanie ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  28. considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, en décidant qu'il pourra être éloigné d'office à destination de l'Albanie, le préfet de l'Ain n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi, ni à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2014 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 28 avril 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  30. '' '' '' '' N° 15LY00856 8 mg 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.