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15LY01383

CETATEXT000031639655 J2_L_2015_12_000001501383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/96/CETATEXT000031639655.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15LY01383, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de LYON 15LY01383 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL MESSAOUD M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 1er juillet 2014, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1407391 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ou de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. L'affaire a été dispensée d'instruction. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B... a été régulièrement avertie du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
  2. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne née le 13 juillet 1988, est arrivée en France le 8 septembre 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'après avoir obtenu un premier certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante, elle a sollicité un changement de statut et obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de salariée, valable du 11 mars 2013 au 10 mars 2014 ; que par arrêté du 1er juillet 2014, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que ces stipulations sont en elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la détention, par MmeB..., d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par suite, le moyen tiré par Mme B... desdites stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " salarié " contesté, qui se fonde sur le défaut de détention, par l'intéressée, d'une autorisation de travail ; qu'il en est de même, à supposer ce moyen soulevé, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ce refus de renouvellement de titre de séjour salarié au regard des attaches familiales que la requérante possède en France ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 1er juillet 2014 ; qu'ainsi, à la même date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que Mme B... est arrivée en France moins de trois ans avant la décision litigieuse, après avoir vécu éloignée de sa mère présente en France depuis 2000, ainsi que de l'une de ses soeurs vivant sur le territoire français depuis 2005 ; que, célibataire et sans enfant, elle conserve des attaches en Algérie, où réside notamment l'une de ses soeurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et est retournée au cours de l'année 2012 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de Mme B... en France, et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, la décision d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  9. Considérant que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, la décision fixant le pays de renvoi ne saurait être annulée en conséquence d'une prétendue illégalité de ces décisions ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY01383 335 Étrangers.

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