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15LY01443

CETATEXT000031639659 J2_L_2015_12_000001501443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/96/CETATEXT000031639659.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15LY01443, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de LYON 15LY01443 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en en date du 7 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1409193 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2015, présentée pour Mme A...C..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien compte tenu de l'état de santé de son fils B...et de ses attaches privées et familiales en France et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée le refus de titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance. Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, premier conseiller.
  2. Considérant que Mme A...C..., ressortissante algérienne née le 16 février 1963, est entrée régulièrement en France le 24 mars 2011 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 janvier 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 février 2013 ; que le préfet du Rhône a, d'une part, par une décision du 20 novembre 2012, refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'accompagnante d'enfant malade et, d'autre part, décidé de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, valable du 26 novembre 2012 au 25 mai 2013, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 29 mars 2014 ; que le préfet du Rhône, par une décision du 17 février 2014, a refusé de faire droit à une deuxième demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentée par Mme C...le 23 juillet 2013 ; que, le 28 avril 2014, Mme C...a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en invoquant l'état de santé de son fils B...; que, par décisions en date du 7 novembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions , Sur la légalité du refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 14 avril 2014 du docteur Grosclaude produit par la requérante devant les premiers juges que son jeune filsB..., âgé de 13 ans, souffre des séquelles d'une paralysie néonatale du plexus brachial droit ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, saisi par le préfet au sujet de l'état de santé de l'enfant, a estimé, dans son avis du 5 juin 2014, que cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant 12 mois ; qu'il ressort toutefois de ce même certificat médical que le jeune B...a subi, le 17 février 2014, une intervention chirurgicale au niveau de l'épaule droite, qu'il avait fait l'objet d'une visite de contrôle le 14 avril 2014 et que d'autres contrôles post-opératoires étaient prévus à échéance de 3, 6 et 12 mois ; que, toutefois, pour estimer que cet enfant peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, le préfet se fonde, outre sur des éléments transmis par le consulat général de France à Alger le 21 octobre 2013 et sur les informations contenues dans le rapport établi par l'agence de gestion des frontières du Royaume-Uni reprenant notamment une déclaration du ministère de la santé algérien concernant les capacités sanitaires en Algérie, sur des documents relatifs aux structures sanitaires existant en Algérie faisant état de l'existence dans ce pays de structures spécialisées en pédiatrie et en rééducation fonctionnelle, notamment un établissement hospitalier spécialisé situé à Oran prenant en charge les conséquences des paralysies obstétricales du plexus brachial, ainsi qu'un établissement hospitalier spécialisé dénommé Kasdi Merbah Tixraine situé à proximité d'Alger, spécialisé en rééducation fonctionnelle des personnes, enfants ou adultes, atteintes de handicaps physiques ; que, les pièces produites par la requérante, notamment le certificat médical du docteur Grosclaude ne suffisent pas à réfuter les éléments ainsi produits par le préfet établissant, à la date des décisions litigieuses, l'existence de soins adaptés et d'infrastructures de prise en charge en Algérie pour les troubles dont cet enfant souffre ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son enfant ne pourrait pas bénéficier du système de protection et de couverture sociale algérien et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement de ces soins en Algérie ;
  7. Considérant que, par ailleurs, Mme C...fait valoir que deux de ses enfants, nés respectivement en 1985 et 1986 en France d'un premier mariage, sont de nationalité française, qu'elle a vécu à cette époque en France, que ses trois enfants mineurs nés entre 1996 et 2001 en Algérie d'un second mariage, sont scolarisés en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays où résident deux soeurs et où elle a vécu avec ses trois enfants mineurs avant son arrivée en France en 2011 ; qu'elle ne produit aucun élément concernant l'intensité des liens qui l'unissent avec ses deux enfants majeurs français qui vivent à Toulouse et qui ont vécu séparés de la requérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait reconstituer sa vie privée et familiale avec ses trois enfants mineurs en Algérie, notamment que ces derniers ne pourraient y mener une scolarité normale ou que, comme il a été dit au point 3, son fils B...ne pourrait y être soigné ;
  8. Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer un certificat de résidence à MmeC..., le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision de refus de titre du 7 novembre 2014 n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
  11. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à Mme C... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  14. '' '' '' '' 2 N° 15LY01443 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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