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15LY01633

CETATEXT000031639661 J2_L_2015_12_000001501633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/96/CETATEXT000031639661.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15LY01633, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de LYON 15LY01633 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL ALBERTIN M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'une part, d'annuler les décisions du 17 décembre 2014 du préfet de la Drôme portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1500133 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, présentée pour M. C...B..., domicilié..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1500133 du tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas démontré que le signataire des décisions en litige avait reçu délégation régulière et publiée pour ce faire, ni que les conditions lui permettant de signer étaient remplies à la date du 17 décembre 2014 ; le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en recueillant des informations sans en avertir le requérant ; - le refus de titre est intervenu au terme d'une procédure irrégulière à défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que cette formalité est applicable aux ressortissants algériens et qu'il remplissait les conditions pour le renouvellement du titre de séjour sollicité ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont il remplit toutes les conditions et alors qu'en subordonnant la délivrance de ce titre à l'absence de menace à l'ordre public, le préfet de la Drôme ajoute une condition à l'attribution d'un certificat de résidence algérien telle que prévue par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son mariage avec une ressortissant française en 2012 et à la présence en France d'une partie de sa famille et alors qu'il est intégré au plan professionnel ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en se référant aux éléments développés devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 27 novembre 1986 à Annaba (Algérie), est entré en France le 2 février 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour obtenu en qualité de conjoint de Français, suite à son mariage, à Valence, le 14 septembre 2012 avec une ressortissante française ; qu'il a obtenu un certificat de résidence en cette qualité, renouvelé jusqu'au 23 septembre 2014 ; que, par un arrêté du 17 décembre 2014, le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, au motif que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, en raison de sa condamnation à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, avec mandat de dépôt, prononcée le 13 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de port prohibé d'arme et vol avec violence commis les 30 mars et 9 avril 2013, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 17 décembre 2014 ; Sur la légalité des décisions en litige : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au nombre desquelles figurent notamment celles des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de renouveler le titre de séjour temporaire d'un ressortissant algérien marié à une personne de nationalité française qui remplit effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont la portée est équivalente sur ce point à celles des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par le préfet de la Drôme, que M. B..., marié avec une ressortissante française depuis 2012, remplit les conditions prévues au 2) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien pour le renouvellement du certificat de résidence délivré initialement à la suite de son mariage ; que, par suite, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constitue une menace à l'ordre public ; que faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M. B... le 17 décembre 2014 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, ainsi, entaché d'illégalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence et, par voie de conséquence, à l'annulation des décisions préfectorales du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... :
  6. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  7. Considérant qu'eu égard au motif retenu, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre un certificat de résidence à M. B..., mais seulement qu'il lui remette une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 2015 et les décisions du préfet de la Drôme du 17 décembre 2014 refusant à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de munir M. B... d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  9. A... '' '' '' '' 1 6 N° 15LY01633 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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