CETATEXT000031639663 J2_L_2015_12_000001502095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/96/CETATEXT000031639663.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15LY02095, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de LYON 15LY02095 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 6 février 2015, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office. Par un jugement n° 1501406 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 2015 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait entachant le refus de délivrance d'un titre de séjour ; - il a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - la décision est entachée d'erreur de fait quant à l'existence de son enfant ; - elle est entachée d'erreur de droit, le refus étant motivé par la possibilité de solliciter le regroupement familial ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
- Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 13 octobre 1979, est entrée sur le territoire français le 20 mars 2014, munie d'un visa de court séjour ; que, le 23 juin 2014, elle a présenté une demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; que, par arrêté du 6 février 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office ; qu'elle a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement du 2 juin 2015, dont Mme A...interjette appel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, et en particulier de son point 7, que les premiers juges se sont effectivement prononcés sur le moyen soulevé devant eux, tiré de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français contestée, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ce moyen ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait entachant le refus de délivrance de titre de séjour en litige, qui avait été soulevé devant eux par Mme A... et qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ce point et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les autres conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère, par arrêté du 17 avril 2014, publié le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les refus de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a formulé sa demande de délivrance de titre de séjour le 23 juin 2014, soit antérieurement à la naissance, le 21 décembre 2014, de son enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette naissance avait été portée à la connaissance du préfet à la date de l'arrêté contesté ; que si ce dernier mentionne à tort qu'aucun enfant n'est né de l'union de l'intéressée avec son époux algérien, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au fondement et au motif retenu pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A..., le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, laquelle est, par suite, sans incidence sur la légalité du refus de délivrance de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (notamment ses parents et ses frères et soeurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (notamment ses parents et ses frères et soeurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus) " ;
- Considérant que MmeA..., qui est depuis le 25 avril 2014 la conjointe d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans à compter du 7 avril 2011, entre dans l'une des catégories de ressortissants algériens ouvrant droit au regroupement familial ; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme A...est entrée sur le territoire français dix mois seulement avant la décision contestée, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la date de cette décision, son mariage avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, célébré le 25 avril 2014, était récent et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretenait avec ce dernier une relation ancienne ; que si un enfant était né de cette union un mois auparavant, la séparation de la cellule familiale, le temps de l'instruction d'une demande de regroupement familial, n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la très faible ancienneté de séjour en France de Mme A...et aux attaches familiales que cette dernière conserve en Algérie, où demeurent... ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la très faible ancienneté de séjour en France de la requérante, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a, par elle-même, ni pour effet, ni pour objet de séparer l'enfant de la requérante de l'un ou l'autre de ses parents ; qu'au surplus, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de circonstance empêchant M. A...de rendre visite à son épouse et son enfant durant la procédure de regroupement familial qu'il peut solliciter à leur profit, les stipulations sus-rappelées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'ont pas été méconnues ;
- Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 10 ci-avant, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 ci-avant, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a obligé Mme A...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la possibilité pour l'époux de Mme A... de rendre visite à celle-ci et son très jeune enfant en Algérie durant la procédure de regroupement familial qu'il peut solliciter à leur profit, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a obligé Mme A...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 février 2015 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle au titre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1501406 du 2 juin 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme A...à l'encontre de la décision du 6 février 2015 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble et dirigées contre la décision du préfet de l'Isère du 6 février 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
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