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15LY02315

CETATEXT000031639665 J2_L_2015_12_000001502315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/96/CETATEXT000031639665.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15LY02315, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de LYON 15LY02315 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL BARIOZ M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...G...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 7 mai 2013 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé l'Association Léo Lagrange centre-est à la licencier. Par un jugement n° 1305205 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du ministre et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : I/ Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015 sous le n° 15LY02316, présentée pour l'Association Léo Lagrange centre-est, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 12 mai 2015 en ce qu'il a annulé la décision du 7 mai 2013 du ministre chargé du travail l'autorisant à licencier Mme G...; 2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme D... G...devant le tribunal administratif ; 3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa demande d'autorisation de licenciement, ainsi que son recours hiérarchique, mentionnaient sans ambigüité que les griefs reprochés à sa salariée constituaient des fautes et qu'elle se plaçait ainsi sur le terrain disciplinaire ; - le harcèlement moral invoqué par Mme G...n'est pas établi et les faits en cause ayant motivé son licenciement sont, en tout état de cause, sans lien avec un quelconque harcèlement ; - le ministre du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, les agissements reprochés à l'intéressée, qui étaient de nature à créer un danger grave pour les très jeunes enfants, étant établis et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; - il n'existe aucun lien avec le mandat détenu par cette salariée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, Mme G... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Association Léo Lagrange centre-est d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la demande d'autorisation de licenciement ne qualifiait juridiquement, de manière claire et sans équivoque, les faits retenus à son encontre par son employeur, ne précisant pas si le fondement était le terrain disciplinaire ou l'insuffisance professionnelle ; - subsidiairement, la décision méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense, cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail compte tenu du harcèlement moral qu'elle a subi et qu'elle avait précédemment dénoncé, les faits qui lui sont reprochés et leur imputabilité ne sont pas établis et le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les faits reprochés étaient d'une gravité suffisante justifiant son licenciement. Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
  3. II/ Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015 sous le n° 15LY02316, présentée pour l'Association Léo Lagrange centre-est, il est demandé à la cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif du 12 mai 2015 annulant la décision du 7 mai 2013 du ministre chargé du travail l'autorisant à licencier Mme G...; 2°) de mettre à la charge de Mme G...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les moyens exposés dans sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier la réformation du jugement ainsi que le rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeG... ; - à titre surabondant la réintégration de la salariée plus de deux années après le licenciement pose des difficultés importantes pour l'association et l'exécution du jugement du tribunal et serait de nature à poser des problèmes insolubles en l'état entre les parties. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, Mme G... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Association Léo Lagrange centre-est d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  4. Elle soutient que les moyens exposés par la requérante ne sont pas sérieux. Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
  5. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant l'Association Léo Lagrange centre-est, et de MeE..., représentant Mme D...G....
  6. Considérant que les requêtes susvisées de l'Association Léo Lagrange centre-est sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
  7. Considérant que Mme D...G...a été engagée par la Mutualité du Rhône en qualité d'agent d'entretien le 1er décembre 2006 et a occupé à compter de janvier 2008 les fonctions d'agent de restauration au sein de la crèche " Le manège enchanté " située à Genay (Rhône) ; que son contrat de travail a été transféré le 1er avril 2009 à l'Association Léo Lagrange centre-est qui a eu en charge, à compter de cette date, la gestion de cette crèche ; que, par ailleurs, Mme G...a présenté le 12 septembre 2012 sa candidature aux élections de délégué du personnel ; qu'elle a été élue à ces fonctions le 26 novembre 2012 ; que l'Association Léo Lagrange centre-est avait, entre temps, sollicité par un courrier du 23 octobre 2012 l'autorisation de la licencier ; que, par décision en date du 30 novembre 2012, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé par l'Association Léo Lagrange centre-est le 3 janvier 2013, le ministre chargé du travail a décidé le 7 mai 2013, d'une part, d'annuler cette décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, d'autoriser ce licenciement ; que l'Association Léo Lagrange centre-est relève appel du jugement du 12 mai 2015 en ce que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 mai 2013 du ministre chargé du travail l'autorisant à licencier MmeG... ; que l'Association Léo Lagrange centre-est conclut en outre au sursis à exécution de ce jugement ; Sur la légalité de la décision ministérielle :
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie (...) La demande énonce les motifs du licenciement envisagé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur de déterminer dans sa demande d'autorisation de licenciement la nature du licenciement envisagé, en indiquant si ce motif est d'ordre économique, disciplinaire, ou s'il répond à l'inaptitude physique du salarié ou à l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que l'autorité administrative, saisie de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, est tenue par la qualification du licenciement ainsi donnée par l'employeur dans sa demande et ne peut légalement se fonder, pour autoriser ou refuser ce licenciement, sur un motif différent de celui énoncé dans cette demande ;
  9. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte-tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la demande d'autorisation de licenciement de Mme G...et du recours hiérarchique formulé devant le ministre, que cette demande et ce recours hiérarchique énuméraient les faits reprochés à l'intéressée, à savoir d'avoir servi le 10 septembre 2012 de la purée contenant des morceaux de plastique à des enfants âgés de 5 à 9 mois, d'avoir servi des gâteaux périmés aux enfants pour leur goûter du 24 septembre 2012 et de ne pas avoir géré correctement le stock de nourriture, la directrice ayant, le 25 septembre de cette même année, trouvé des boîtes de conserves périmées dans les stocks ; que si l'employeur a indiqué que cette demande d'autorisation de licenciement reposait sur l'impossibilité pour lui de maintenir cette salariée dans ses fonctions et de poursuivre la relation de travail, pouvant ainsi laisser naître une incertitude quant au point de savoir si les griefs ainsi invoqués relevaient de l'insuffisance professionnelle ou de la faute disciplinaire, il est toutefois constant que la demande d'autorisation de licenciement mentionnait également que le comité d'entreprise avait été appelé à donner son avis sur le licenciement pour faute de Mme G... et que l'intéressée avait déjà fait l'objet d'une sanction pour non-respect des règles en matière d'hygiène ; que l'employeur doit ainsi être regardé comme ayant invoqué de manière suffisamment claire et précise la nature disciplinaire du licenciement ;
  11. Considérant dès lors que c'est à tort que, pour annuler la décision du 7 mai 2013 du ministre chargé du travail l'autorisant à licencier MmeG..., les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce qu'en l'absence d'une qualification de la nature du licenciement par l'employeur dans sa demande d'autorisation et dans son recours hiérarchique, le ministre chargé du travail était tenu, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir hiérarchique, de rejeter la demande d'autorisation de licenciement ;
  12. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G...tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
  13. Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 18 janvier 2012 portant délégation de signature (direction générale du travail) régulièrement publiée au Journal Officiel de la République Française du 5 février 2012, le directeur général du travail a donné délégation à M. F...B..., directeur adjoint du travail, chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridique, à l'effet de signer, dans la limite des attributions dudit bureau et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. B...pour signer la décision ministérielle contestée doit être écarté comme manquant en fait ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme G... et son employeur ont été entendus simultanément et de manière contradictoire par l'administration lors de la contre-enquête menée par cette dernière dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de son employeur lors de cette contre-enquête l'a empêchée de présenter librement ses observations ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, n'imposait à l'administration d'entendre Mme G...seule hors de la présence de son employeur ; que, par ailleurs, l'intimée soutient que l'administration n'a retenu que la version des faits présentée par l'employeur, que certains éléments déterminants ne lui ont pas été soumis au cours de la contre-enquête, en précisant en particulier que si le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a mentionné dans son rapport établi à la suite de la contre-enquête qu'il avait vu les morceaux de plastique litigieux lors de cette contre-enquête, ces éléments, en ce qui la concerne, ne lui ont pas été soumis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressée, que l'administration lui a communiqué le recours hiérarchique et le dossier de l'employeur sur lequel figurait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, et qui mentionnait que les morceaux de plastique retrouvés dans la purée de carottes avaient été conservés ; que ces éléments avaient été déjà exposés lors de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail ; que l'intimée a été ensuite entendue avec l'assistance d'un délégué syndical au cours de la contre-enquête, les pièces complémentaires produites ayant été communiquées au fur et à mesure à l'intéressée ; qu'elle a été ainsi mise à même de pouvoir solliciter tout élément concernant le grief relatif aux morceaux de plastique retrouvés dans la purée de carottes et de pouvoir le contester ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport de contre-enquête que l'administration se serait refusée à écouter les arguments de la salariée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'instruction du recours hiérarchique menée par l'administration a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense doit être écarté ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages de collègues de travail ressortant en particulier d'attestations suffisamment probantes et concordantes quand bien même elles n'ont pas été rédigées selon les règles du code civil, lesquels témoignages sont corroborés par les enquêtes menées par l'administration, que le 10 septembre 2012, des morceaux de plastique provenant de la lame endommagée du robot mixeur utilisé par Mme G...ont été retrouvés par une collègue de travail dans la purée destinée aux très jeunes enfants de la crèche ; que si, comme le fait valoir l'intimée, la directrice avait constaté que le robot utilisé ce matin là par ne fonctionnait pas normalement et un bruit anormal, il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite directrice avait ensuite attiré l'attention de l'intéressée sur la nécessité d'utiliser correctement le robot pour des raisons de sécurité, ainsi que cela lui avait déjà été indiqué dans le passé ; qu'il appartenait à l'intimée, qui était responsable des repas, de vérifier la qualité de ceux-ci et notamment que l'incident du robot n'avait pas eu de conséquences sur la composition de la purée ; que ni la circonstance que la directrice avait eu connaissance d'un incident le matin, ni celle que Mme G...avait déjà signalé dans le passé la nécessité de changer le bras de l'appareil, ne sauraient justifier le fait que l'intéressée n'a pas vérifié les plats après l'incident dont elle avait conscience ; qu'un simple contrôle aurait permis de constater la présence des morceaux de plastique ; que, par suite, ainsi que l'a précisé le ministre dans la décision litigieuse, ce grief est établi et relève d'un comportement fautif de l'agent ;
  16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort aussi des pièces du dossier et des différents témoignages produits, qui sont suffisamment probants, que, le 24 septembre 2012, des biscuits périmés ont été servis aux enfants ; que la requérante ne conteste pas l'existence de cette distribution mais soutient que la circonstance ne peut lui être imputée dès lors qu'elle résulte d'une erreur de livraison, une boite périmée ayant été jointe à la commande qui, pour l'essentiel, était satisfaisante ; que toutefois, outre qu'aucune pièce ne vient étayer cette allégation, il ressort du dossier que l'intimée avait la responsabilité de la gestion des stocks et qu'il lui incombait de vérifier les dates de péremption des biscuits, comme des autres aliments, ce qu'elle n'a pas fait concernant ces biscuits ; que, par suite, et ainsi que l'a également précisé le ministre dans la décision litigieuse, ce grief, qui est établi, est révélateur d'un comportement fautif de Mme G... ;
  17. Concernant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attitude de l'employeur à l'égard de l'intimée, que celle-ci qualifie de harcèlement, expliquerait, même partiellement, son comportement fautif, et que le licenciement s'inscrirait, dans le cadre de manoeuvres destinées à provoquer des fautes de sa part ; qu'en outre, comme l'a indiqué le ministre dans la décision en litige, l'intéressée avait déjà fait l'objet d'un avertissement concernant le non respect des règles d'hygiènes ; qu'enfin, les deux griefs mentionnés aux points 10 et 11 constituent des négligences qui mettaient en danger les enfants, ce que l'intimée ne pouvait ignorer ; que par suite, ces négligences, dont il n'est pas établi qu'elles ont été sciemment provoquées par l'employeur, constituent une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier le licenciement de Mme G...;
  18. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance invoquée par MmeG..., qu'elle n'avait pas la responsabilité de la gestion des stocks des boîtes de conserves qui ont été trouvées périmées par la directrice de la crèche le 25 septembre 2012, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que l'administration ne s'est pas fondée sur ce grief pour estimer qu'elle avait commis une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Léo Lagrange centre-est est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 mai 2013 du ministre chargé du travail en tant qu'elle a autorisé le licenciement de Mme G...; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  20. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2015, les conclusions de la requête de l'Association Léo Lagrange centre-est tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association Léo Lagrange centre-est, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme G...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par l'Association Léo Lagrange centre-est au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de ces deux litiges ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1305205 du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 mai 2013 du ministre chargé du travail autorisant le licenciement de MmeG..., est annulé. Article 2 : La demande de Mme G...présentée devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2013 du ministre chargé du travail autorisant son licenciement est rejetée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15LY02315 de l'Association Léo Lagrange centre-est à fin de sursis à exécution. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties présentées dans les instances n° 15LY02315 et n° 15LY02316 est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Léo Lagrange centre-est, à Mme D... G...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  22. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY02315... 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante. 66-07-02-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Modalités de délivrance de l'autorisation administrative. Contenu de la demande.

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