CETATEXT000031639680 J3_L_2015_12_000001300835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/96/CETATEXT000031639680.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 13BX00835, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 13BX00835 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE BOUSQUET Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association pour la sauvegarde et la protection de la vallée de la Diège, d'une part, et Mme C...B...d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le préfet de la Corrèze a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation de la déviation nord et ouest de la commune d'Ussel ainsi que les décisions du 18 mars 2011 rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement n° 1100841 et 1100859 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2013 l'association pour la sauvegarde et la protection de la vallée de la Diège et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 janvier 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2010 et les décisions du 18 mars 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- L'association pour la sauvegarde et la protection de la vallée de la Diège et Mme B... relèvent appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes d'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 24 novembre 2010 déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation de la déviation nord et ouest d'Ussel et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort des pièces du dossier que si les requérants ont cité devant le tribunal administratif l'article L. 112-3 du code rural qui prévoyait la consultation de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, leur moyen était uniquement tiré de l'absence de consultation de la chambre d'agriculture. Par suite, en ne se prononçant pas sur la régularité de la procédure au regard de l'obligation de consultation de cette commission, le tribunal n'a pas omis de répondre à un moyen soulevé par les parties. En outre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ne faisait pas obligation de saisir ladite commission. Le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission, à le supposer soulevé, était ainsi inopérant. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2010 :
- En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point 2, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime par défaut de saisine de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est inopérant et ne peut par suite qu'être écarté.
- En deuxième lieu, en vertu de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur, le dossier soumis à l'enquête comprend : " I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 6° l'étude d'impact (...) ". Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter (...) ".
- L'étude d'impact, après avoir procédé à une description de l'état initial du milieu socio-économique dans un chapitre 4.6.2 consacré aux équipements existants et potentialités de développement, dans lequel sont présentées les deux principales zones d'activités que sont la zone de la Petite Borde et la ZAC de l'Empereur, indique page E54 les effets attendus tant de la déviation ouest dont la plupart des variantes amélioreront la desserte de la ZAC de l'Empereur, que de la déviation nord dont certaines variantes amélioreront la desserte de la zone de la petite borde ou desserviront la future zone d'Eybrail. Il est également mentionné que " en bordure des RD 1089 et RD 982 actuelles, les commerces et restaurants dont l'activité est liée au passage pourront par contre pâtir du projet compte tenu du transfert de trafic et d'échanges sur la nouvelle infrastructure. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces indications soient insuffisantes à décrire l'impact potentiel de la création de ce contournement sur les commerces situés en centre-ville traversés tant par la RD 1089 que par la RD
- Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact serait lacunaire en ce qui concerne l'analyse des effets du projet sur l'activité commerçante en centre-ville.
- Pour demander l'annulation de la déclaration d'utilité publique, les requérantes reprennent en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés, d'une part, de l'absence d'unité fonctionnelle entre la déviation ouest et la déviation nord et, d'autre part, du défaut d'utilité publique du projet en raison du caractère excessif des atteintes à l'environnement et de l'impact négatif sur les commerces du centre-ville. Elles ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède que l'association pour la sauvegarde et la protection de la vallée de la Diège et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 et des rejets opposés à leurs recours gracieux. Par suite, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de l'association pour la sauvegarde et la protection de la vallée de la Diège et de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00835 34-01-01-02-04-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Infrastructures de transport. Voies routières.