CETATEXT000031639691 J3_L_2015_12_000001302062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/96/CETATEXT000031639691.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 13BX02062, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 13BX02062 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE CABINET D'AVOCATS BONNECARRERE GIL SERVIERES DUPUY Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Lacaune et la société Tuelacau ont demandé au tribunal administratif de Toulouse : - à titre principal, d'enjoindre à la société Normandie Manutention (société Norman) de procéder aux travaux nécessaires sur la chaine de traitement des porcs à l'abattoir municipal, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - à titre subsidiaire, de condamner cette société à verser à la commune de Lacaune 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subi du fait des fautes contractuelles de cette société, - de condamner solidairement la société Norman et la société Pingat Ingénierie à verser à la commune de Lacaune, d'une part, 10 270 euros, d'autre part, 6 500 euros hors taxes augmenté du coût des transports en réparation des préjudices résultant des fautes contractuelles de ces deux sociétés, - de condamner la société Norman à verser à la société Tuelacau 377 084,50 euros au titre des préjudices subis pour la période 2003-2008 et 56 180,75 euros par an au titre des préjudices pour l'avenir jusqu'à réparation de la chaine de traitement des porcs, - et de condamner solidairement la société Norman et la société Pingat à verser à la société Tuelacau 155 760 euros au titre des préjudices subis pour la période 2003-2008 et 23 902 euros par an pour l'avenir. Par un jugement n° 0900530 du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2013 et le 11 septembre 2014, la commune de Lacaune et la société Tuelacau, représentées par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mai 2013 ; 2°) d'enjoindre à la société Normandie Manutention (société Norman) de procéder aux travaux nécessaires au décrochage automatique des pattes de porcs à l'entrée de l'épileuse, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner cette société à verser à la commune de Lacaune 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de ce dispositif ; 4°) de condamner solidairement la société Norman et la société Pingat à verser à la commune de Lacaune 10 270 euros au titre du coût d'un convoyeur à bandes, augmenté de 9 807,20 euros pour frais de réparation, et 6 500 euros hors taxes augmenté du coût des transports fixé à 20% au titre de la goulotte statique ainsi que l'intégralité des frais d'expertise ; 5°) de condamner la société Norman à verser à la société Tuelacau la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant du brulage des têtes et hures de porcs, la somme de 143 412 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de décrochage des pattes au titre des exercices 2003 à 2008 et la somme de 23 902 euros par an jusqu'à mise en conformité des installations, la somme de 92 144,25 euros en réparation des préjudices de surconsommation énergétique pour les porcs au titre des exercices 2003 à 2013 et la somme de 8 376,75 euros par an jusqu'à mise en conformité de l'installation ainsi que la somme de 262 922 euros en réparation des préjudices affectant l'évacuation des soies au titre des exercices 2003 à 2013 et la somme de 23 902 euros par an jusqu'à mise en conformité ; 6°) de condamner solidairement la société Norman et la société Pingat à verser à la société Tuelacau la somme de 24 796 euros en réparation des préjudices de surconsommation énergétique pour les coches au titre des exercices 2003 à 2013 et la somme de 8 232 euros par an jusqu'à mise en conformité ainsi que la somme de 143 412 euros en réparation des préjudices résultant du mauvais positionnement des porcs au titre des années 2003 à 2008. 7°) de mettre à la charge solidaire de la société Norman et de la société Pingat la somme de 20 000 euros, à verser à la commune de Lacaune, et la somme de 20 000 euros à verser à la société Tuelacau, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 16 juillet 2002, la commune de Lacaune a confié à la société Pingat la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement de l'abattoir municipal. Le lot n° 17 " équipement spécialisé pour le travail humide des porcs " a été dévolu à la société Normandie Manutention (Norman). A la suite des travaux réalisés par cette société du 27 novembre 2002 au 9 décembre 2002, un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 16 juillet 2002. La commune de Lacaune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'expertise le 9 mars 2005. La commune ainsi que la société Tuelacau, à laquelle l'exploitation de l'abattoir a été affermée, ont ensuite saisi le tribunal administratif de Toulouse le 4 février 2009 aux fins de condamnation de la société Norman, ou de cette société conjointement avec la société Pingat, à les indemniser des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait des désordres affectant le fonctionnement de la chaine de travail humide des porcs. Elles relèvent appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. 2. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des demandes de la commune de Lacaune et de la société Tuelacau devant le tribunal administratif. 3. La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou parties des ouvrages ayant fait l'objet de réserves. 4. Aux termes de l'article 4.6 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. ". Aux termes de l'article 44.1 du même cahier de clauses : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite " obligation de parfait achèvement " au titre de laquelle il doit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.