CETATEXT000031639698 J3_L_2015_12_000001303122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/96/CETATEXT000031639698.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 13BX03122, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 13BX03122 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL ETCHE AVOCATS Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du conseil municipal de Lasse du 12 décembre 2011 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 février 2012 approuvant la carte communale de Lasse. Par un jugement n° 1200284, 1200715 du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions attaquées. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire en production de pièce et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 novembre 2013, 24 décembre 2013, 23 octobre 2014 et 9 mars 2015, la commune de Lasse, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2013 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Pau ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 ; - le décret n° 2011-189 du 16 février 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Lasse. Une note en délibéré présentée pour Mme B...a été enregistrée le 23 novembre
- Considérant ce qui suit :
- Le conseil municipal de Lasse (Pyrénées-Atlantiques), par une délibération du 12 décembre 2011, et le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du 14 février 2012, ont approuvé la carte communale de Lasse. Saisi par MmeB..., qui exploite une ferme sur le territoire de la commune de Lasse, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 17 septembre 2013, annulé ces deux décisions pour des motifs tirés, d'une part, des vices de procédure résultant de l'absence de l'évaluation environnementale exigée par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme et de l'absence de consultation de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles au cours de l'enquête publique, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. La commune de Lasse interjette appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
- Les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues dans le cas où le juge s'abstient de mentionner expressément dans ses motifs et, par conséquent, écarte implicitement les moyens autres que celui qu'il a retenu pour annuler ou suspendre l'acte intervenu en matière d'urbanisme. Le tribunal administratif de Pau n'a pas méconnu ces dispositions en ne se prononçant que sur les trois moyens susmentionnés au point 1 qu'il a estimé de nature à fonder l'annulation des décisions contestées et, par conséquent, en écartant implicitement mais nécessairement comme insusceptibles d'en justifier l'annulation, les autres moyens qui étaient soulevés devant lui. Par suite, la commune de Lasse n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, à ce titre, entaché d'une irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale (...) II. (...) / 2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement (...). ". Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / (...). ". Il résulte de ces dispositions que les cartes communales ne sont soumises à la procédure de l'évaluation environnementale que si elles permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrage ou d'installations de nature à affecter de façon significative un site Natura
- Si une partie du territoire de la commune de Lasse se situe dans le périmètre de deux sites Natura 2000 répertoriés sous les appellations " Montagne des Aldudes " et " Vallée de la Nive des Aldudes, col de Lindux ", il ressort du diagnostic écologique de la commune, non contesté, réalisé en avril 2011 par le centre permanent d'initiatives pour l'environnement que l'espace en cause, constituant un paysage de bocage, ne présente pas un intérêt particulier en ce qui concerne les habitats et la flore que l'on y trouve. A ce titre, et eu égard à la superficie très limitée, d'1,5 kilomètres carrés, des parcelles, situées dans un site d'importance communautaire, ouvertes au développement et au contrôle qui sera exercé sur d'éventuels projets, il ne ressort pas des pièces du dossier que la carte communale contestée soit susceptible d'affecter de manière significative, les sites Natura 2000 susmentionnés. Par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Pau, le moyen tiré de l'absence d'évaluation des incidences de la carte communale au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire. A défaut, cet avis est réputé favorable. (...). " Aux termes de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. / (...) Cette commission (...) émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. (...) Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l'enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, l'avis de la commission est joint au dossier d'enquête publique. / (...). ".
- En vertu de l'article 51 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, d'une part, l'entrée en vigueur de l'obligation de consultation de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles avant l'approbation d'une carte communale devait intervenir à une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard six mois après la publication de la loi, d'autre part, cette obligation ne s'applique pas aux cartes communales en cours d'élaboration ou de révision, lorsque le projet de carte a déjà été soumis à enquête publique à la date de l'entrée en vigueur de ladite obligation. Le décret relatif à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles n'étant intervenu que le 16 février 2011 et publié le 19 février suivant, soit postérieurement au délai de six mois suivant la publication de la loi du 27 juillet 2010, l'obligation de consulter la commission départementale de la consommation des espaces agricoles est applicable aux cartes communales dont le projet a été soumis à enquête publique après le 28 janvier
- L'enquête publique menée sur le projet de carte communale s'est déroulée du 16 juin au 16 juillet
- Alors que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles des Pyrénées-Atlantiques devait en principe être joint au dossier de l'enquête, il est constant que la consultation de cette commission n'a pas eu lieu. Toutefois, cette commission a émis au cours de sa séance du 16 novembre 2011 un avis favorable sur le projet de carte communale, sans aucune réserve ni recommandation. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le vice dans le déroulement de la procédure consultative n'a pas exercé d'influence sur le sens des décisions contestées, ni priver le public d'une garantie. Par suite, le défaut d'information du public, au cours de l'enquête publique, de l'avis de la commission en cause n'entache pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'irrégularité la procédure suivie.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a considéré que les décisions litigieuses étaient intervenues au terme d'une procédure irrégulière.
- Aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans un chapitre concernant les dispositions particulières applicables aux zones de montagne : " (...) / III.- Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. / (...). ". La commune de Lasse étant classée en zone de montagne, il convient d'apprécier la légalité des décisions contestées au regard de ces dispositions.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et cartes produites, que la douzaine de constructions situées dans le quartier Ithola que la carte communale en litige, qui entend permettre l'extension de son urbanisation en le classant en zone constructible, qualifie de hameau, se situe sur les hauteurs de la commune, dans une zone à vocation agricole et au caractère naturel marqué, à environ deux kilomètres au sud du bourg. Ces constructions, qui sont étalées sur un kilomètre carré et éloignées les unes des autres, présentent un caractère épars, compte tenu tant de l'éloignement des constructions entre elles que de leur isolement les unes des autres. Dans ces conditions, et eu égard de la topologie vallonnée des lieux, de telles constructions ne peuvent être regardées comme groupées et, par suite, comme constituant un hameau, ni même un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions précitées. Par suite, la carte communale contestée, en tant qu'elle classe cette zone en zone constructible, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.
- Il résulte de ce qui précède qu'un seul des motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif de Pau, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement du quartier d'Ithola dans les secteurs urbanisés de la commune de Lasse, est fondé. Ce moyen étant seulement de nature à justifier l'annulation dans cette mesure de la carte communale, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal administratif.
- Aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lasse a produit la copie de la convocation à la séance du conseil municipal du 12 décembre 2011 adressée, accompagnée de l'ordre du jour, à ses onze conseillers municipaux, qui indique en entête la date du 5 décembre 2011, ainsi que des attestations des conseillers municipaux faisant état d'une lettre de convocation à cette date. Mme B...ne produit aucun élément qui serait de nature à mettre en doute le contenu des documents ainsi produits. Par suite, et alors qu'aucune disposition n'impose l'envoi de la convocation mentionnée à l'article L. 2121-11 précité du code général des collectivités territoriales par lettre recommandée avec accusé de réception, le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux de Lasse n'auraient pas été régulièrement convoqués à la séance du 12 décembre 2011 doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lasse est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation totale de la délibération du conseil municipal de Lasse du 12 décembre 2011 et de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 février 2012 approuvant la carte communale de Lasse. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lasse, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...la somme que la commune requérante demande sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La délibération du conseil municipal de Lasse du 12 décembre 2011 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 février 2012 approuvant la carte communale de Lasse sont annulés en tant qu'ils concernent le classement du quartier Ithola dans les secteurs urbanisés de la commune. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1200284, 1200715 du 17 septembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Lasse et les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13BX03122 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.