← France

15BX01616

CETATEXT000031639763 J3_L_2015_12_000001501616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/97/CETATEXT000031639763.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX01616, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX01616 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP CORNILLE Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née le 6 octobre 2008 du silence gardé par le maire de Toulenne sur sa demande d'abrogation de la délibération du 4 mars 2008 approuvant le nouveau plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 0805358 du 8 novembre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12BX00047 du 10 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. B...A...tendant à l'annulation de ce jugement et de la décision implicite du maire de Toulenne susmentionnée. Par une décision n° 366726 du 17 avril 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur pourvoi de M. B...A..., a annulé l'arrêt du 10 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire devant la cour. Procédure devant la cour : La décision n° 366726 du 17 avril 2015 du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2015 sous le n° 15BX

  1. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 janvier 2012, 29 novembre 2012, 22 juin et 2 septembre 2015, M. B...A..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 6 octobre 2008 du silence gardé par le maire de Toulenne sur sa demande d'abrogation de la délibération du 4 mars 2008 approuvant le nouveau plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Toulenne de convoquer le conseil municipal et de le saisir de cette demande d'abrogation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Toulenne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M. B...A..., et de MeC..., représentant la commune de Toulenne. Considérant ce qui suit :
  2. M. B...A...est propriétaire de cinq parcelles cadastrées section B 1854 à 1858 au lieudit " Gavach ", sur le territoire de la commune de Toulenne. Ces parcelles, qui étaient auparavant classées en zone UB immédiatement constructible, ont été intégrées par le plan local d'urbanisme de la commune approuvé par délibération du conseil municipal du 4 mars 2008 en zone N désignant, selon le règlement de ce plan, une zone naturelle non constructible. Par un jugement du 8 novembre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande en annulation formée par M. B...A...contre la décision implicite née le 6 octobre 2008 du silence gardé par le maire de Toulenne sur sa demande d'abrogation de cette délibération. La présente cour a, par arrêt du 10 janvier 2013, rejeté la requête de M. B...A...contre ce jugement. Par une décision du 17 avril 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a toutefois annulé l'arrêt précité du 10 janvier 2013 qu'il a estimé rendu au terme d'une procédure irrégulière, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour. Sur le bien-fondé du jugement :
  3. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
  4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération : " Le projet de plan local est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend en annexe, les avis des personnes publiques consultées. (...) " . Aux termes de l'article R. 123-1 du même code : " Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. / (...) Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-19 de ce code : " (...) / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. (...) ".
  5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
  6. Il est constant que lors de l'ouverture de l'enquête publique qui s'est tenue du 22 décembre 2007 au 22 janvier 2008, le dossier d'enquête ne comportait pas l'ensemble des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés, notamment l'avis de synthèse des services de l'Etat, ceux de la chambre d'agriculture de la Gironde et du service départemental d'incendie et de secours et les avis de la communauté de communes du Pays de Langon et des communes de Preignac et de Fargues de Langon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête était complet lorsque le commissaire enquêteur a tenu sa première permanence en mairie de Toulenne le 7 janvier 2008, ainsi qu'il ressort des mentions de son rapport. Dans ces conditions, il n'est pas établi par les deux seules attestations produites que le caractère incomplet du dossier en début de l'enquête publique ait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou d'avoir privé les personnes intéressées d'une garantie. Par suite, ce moyen tiré du caractère incomplet du dossier en début d'enquête publique doit être écarté.
  7. Aux termes de l'article R. 512-17 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. / (...) Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. / (...)".
  8. Il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport, après avoir fait la synthèse des observations du public, le commissaire enquêteur a énoncé sa position sur ces diverses observations et assorti son avis sur le projet de trois recommandations. Le commissaire enquêteur, qui n'était en tout état de cause pas tenu de répondre à toutes les observations, a ainsi rendu un avis personnel et suffisamment motivé sur le projet. Il a, par suite, satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 512-17 du code de l'environnement.
  9. Il ressort du rapport du commissaire-enquêteur, qui liste la composition du dossier d'enquête publique, que ledit dossier comprenait notamment le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), le règlement et ses annexes avec les plans requis. M. B...A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette liste. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique n'aurait pas comporté les éléments susmentionnés doit être écarté.
  10. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ".
  11. Il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est un document d'ordre général qui, à partir de l'exposé de la situation existante, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. En revanche, ces dispositions n'impliquent pas que les auteurs du projet justifient les motifs du changement de classement de parcelles. Par suite, M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que le rapport de présentation accompagnant la révision du plan local d'urbanisme de Toulenne violerait les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme faute d'exposer les motifs du changement de classement des terrains lui appartenant au lieu-dit " Gavach ", de zone UB en zone N.
  12. Si M. B...A...soutient que l'état des lieux du territoire figurant dans le rapport de présentation serait fondé sur un diagnostic prospectif trop ancien, il n'apporte aucun élément de nature à établir que des données plus récentes auraient été disponibles, ni même que les données auxquelles il a été recouru, en terme de population active résidant sur la commune de Toulenne, de nombre d'exploitations et d'évolution démographique, auraient été erronées.
  13. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) ".
  14. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel sont comprises les parcelles dont M. B...A...est propriétaire, est situé à l'écart du centre du bourg et des parties urbanisées de Toulenne dont il est séparé par l'autoroute A 62, laquelle constitue, malgré l'existence de deux ponts situés à deux cents mètres de part et d'autre desdites parcelles, une coupure nette dans l'urbanisation de la commune. Ces parcelles sont inscrites dans une zone composée en grande partie de prairies et ayant conservé pour l'essentiel une dominante naturelle en dépit de l'existence de bâtiments disséminés bénéficiant des réseaux d'équipements publics. Ainsi, eu égard à leurs caractéristiques et à leur situation, les auteurs du plan local d'urbanisme de Toulenne, qui n'étaient pas tenus de se conformer en tous points aux recommandations émises par le commissaire-enquêteur dans son rapport, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles non construites en zone N, alors même qu'elles sont desservies par des voies communales et raccordées au réseau des équipements publics.
  15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Toulenne, que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 6 octobre 2008 du silence gardé par le maire de Toulenne sur sa demande d'abrogation de la délibération du conseil municipal de Toulenne du 4 mars
  16. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune défenderesse sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : M. B...A...versera à la commune de Toulenne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 15BX01616 54-01-07-06-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. Décision confirmative. Existence.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.