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15BX02046

CETATEXT000031639777 J3_L_2015_12_000001502046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/97/CETATEXT000031639777.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 08/12/2015, 15BX02046, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de BORDEAUX 15BX02046 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...AMRIa demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1406158 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, M. F...AMRI, représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou, à défaut, un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.E..., ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 13 août
  2. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 18 avril 2011 puis d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à partir du 16 mai 2012, renouvelé jusqu'au 15 mai
  3. Par un arrêté du 24 novembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E...relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
  4. Par un arrêté du 30 juin 2014, publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation pour signer tous actes à l'exception des arrêtés de conflit à M. Bonnier, secrétaire général, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à MmeD..., sous-préfète. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux par MmeD.... Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  5. En premier lieu, la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en particulier les articles L. 313-11 11° et R. 313-22 de ce code. Cette décision mentionne également l'avis rendu le 15 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé et précise que M. E...ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins requis par son état de santé dans son pays d'origine. Le refus de titre de séjour indique ensuite que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée. En outre, le préfet n'était pas tenu de viser les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors que l'intéressé n'avait pas, ainsi qu'il sera démontré au point 8, sollicité de titre de séjour sur leur fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. E...avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
  7. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d' une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d 'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions, en vigueur à la date de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
  8. Si M. E...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle communication. En outre, cet avis, qui était annexé au mémoire en défense présenté par le préfet en première instance lui a été communiqué dans le cadre de l'instruction devant le tribunal administratif. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
  9. Il ressort des pièces du dossier que M. E...présente un kératocône bilatéral opéré par greffes de cornée ainsi qu'une myopie forte. Le médecin de l'agence régionale de santé, par un avis émis le 15 juillet 2014, a estimé que si l'état de santé de M. E...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Si M. E...fait valoir que les médicaments qui lui sont prescrits, le Dexafree (collyre anti-inflammatoire), l'Artelac (suppléance lacrymale) et le Zalerg (collyre antiallergique), ne sont pas disponibles en Tunisie en produisant notamment un extrait du site " Santé Tunisie " et une attestation d'une officine tunisienne de pharmacie en date du 30 mars 2015, le préfet démontre toutefois, par les pièces qu'il produit, que des médicaments à usage ophtalmologique équivalents, à savoir des collyres anti-inflammatoires et antiallergiques et des larmes artificielles sont disponibles en Tunisie. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
  10. En quatrième lieu, M. E...reproche au préfet de n'avoir pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Cependant, s'il a indiqué, dans sa demande de titre de séjour datée du 19 mai 2014, qu'il résidait depuis trois ans sur le territoire français en situation régulière et avait créé son entreprise, il a insisté sur le fait qu'il bénéficiait en France d'un suivi médical régulier et rigoureux, n'a coché, en bas de ce formulaire de demande, que la case " renouvellement du titre de séjour " et n'a produit aucun document concernant son activité professionnelle. M. E...devait dès lors être regardé, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, comme ayant sollicité le renouvellement du titre de séjour pour raisons de santé dont il bénéficiait et non comme ayant demandé la délivrance d'un titre lui permettant d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de ces stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.
  11. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur un fondement précis, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E...ait déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien doit être écarté.
  12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  13. Il ressort des pièces du dossier que M. E...ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français à la date alléguée du 13 août
  14. En outre, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, il ne justifie ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où réside encore sa soeur. Dans ces conditions, et en dépit de son intégration professionnelle alléguée, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  15. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire.
  16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX02046

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