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15BX02186

CETATEXT000031639803 J3_L_2015_12_000001502186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639803.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX02186, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX02186 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DA ROS M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2014 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 1405376 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, M.A..., représenté par Me Da Ros demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2014 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mette à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.C..., - et les conclusions de Mme De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., de nationalité algérienne, est titulaire d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes le 24 septembre
  2. Il relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet de la Dordogne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la régularité du jugement :
  3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, alors que la clôture d'instruction avait été fixée par ordonnance du président de la formation de jugement au 29 janvier 2015, un mémoire en défense a été produit le 4 février 2015 et communiqué à M. A... le 5 février. Une telle communication a nécessairement eu pour effet de rouvrir l'instruction qui, en l'absence de nouvelle ordonnance devait se clore trois jours francs avant l'audience fixée au 12 février
  4. Ainsi M. A...n'a-t-il bénéficié que trois jours pour présenter ses observations, parmi lesquels un samedi et un dimanche. Un tel délai n'a pas permis au requérant de produire de nouvelles écritures qui ne sont parvenues que le 11 février 2015 au tribunal soit postérieurement à la clôture automatique intervenue le 9 février 2015 et n'ont donc pas été prises en compte. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu et à demander l'annulation du jugement attaqué.
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  6. La décision attaquée qui ne se borne pas à faire état des avis défavorables du médecin de l'agence régionale de santé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
  7. Il résulte des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du CESEDA, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, quand le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans le pays d'origine, l'étranger qui entend contester une telle appréciation doit apporter tous éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses critiques.
  8. Le préfet de la Dordogne a produit les avis rendus les 25 juillet 2014 et 24 septembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé. L'auteur de ces deux avis est clairement identifiable. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute pour les auteurs de ces avis d'être identifiables, la procédure est irrégulière, doit écarté.
  9. Par deux avis des 25 juillet 2014 et 24 septembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge dans son pays d'origine ou en Italie et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Il est constant que M. A... souffre d'une décompensation anxio dépressive importante avec risque de suicide dont le défaut de prise en charge risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. A...verse des documents faisant état de ses risques, aucun de ces documents ne remet en cause l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ou en Italie. M. A...soutient toutefois qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un tel traitement en Algérie, pays qu'il a quitté en 1989 et où il ne dispose pas d'assurance maladie. Toutefois, le requérant n'établit aucunement qu'il serait dépourvu d'une couverture maladie en Algérie ou, en tout état de cause, qu'en cas de retour dans ce pays, il ne pourrait pas trouver un emploi lui permettant d'être affilié au régime algérien de sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
  10. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a apprécié sa situation pour déterminer s'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, se soit estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel il s'est prononcé.
  11. M. A...soutient être entré en France en 2008 et y être intégré. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français depuis la rupture en 2013 de pacte civil de solidarité qui le lie à une ressortissante française, alors qu'il est célibataire et sans enfant. S'il fait valoir qu'il n'a plus de lien en Algérie, pays qu'il a quitté en 1989, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de tout lien en Italie pays pour lequel il dispose d'un titre de séjour permanent depuis 2003 et où il a vécu de 1989 à
  12. M. A...n'établit pas non plus ainsi qu'il a été dit au point 7, qu'il ne pourrait pas suivre les soins thérapeutiques hors de France, en Italie ou en Algérie. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
  13. Il ressort des dispositions des articles L. 511-1 et L. 531-1 du CESEDA que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-
  14. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration décide de prononcer une décision faisant obligation de quitter le territoire bien qu'elle ait initialement envisagé de demander la réadmission de l'étranger à un autre Etat membre de l'Union européenne. Si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
  15. Il est constant que M. A...est titulaire d'un titre de séjour " à durée indéterminée " délivré par les autorités italiennes le 24 septembre
  16. Il est ainsi résident de longue durée en Italie. Dès lors, il appartenait au préfet de la Dordogne d'examiner en priorité, avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire, s'il y avait lieu de reconduire M. A...en Italie.
  17. Il ne ressort d'aucun des motifs de l'arrêté que le préfet de la Dordogne, avant de prononcer à l'encontre de M. A...une obligation de quitter le territoire français avec désignation, comme pays d'éloignement, de l'Algérie ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, ait examiné s'il y avait lieu de le reconduire à destination de l'Italie ou de prononcer une réadmission dans cet Etat. La circonstance que l'arrêté mentionne que M. A... pourra également être reconduit d'office à la frontière à destination de tout autre pays dans lequel il pourrait être légalement admissible ne peut suffire à établir qu'un tel examen prioritaire aurait été entrepris. De même la mention qu'en cas d'interpellation, M. A...pourra demander à être réadmis dans le pays de l'Union européenne où il est détenteur d'un titre de séjour ne saurait pallier à l'illégalité dont est affectée la décision de prononcer d'emblée une obligation de quitter le territoire français.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Da Ros, avocat de M.A..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1405376 du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet de la Dordogne est annulé en tant qu'il fait obligation à M. A...de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 3 : L'Etat versera à Me Da Ros la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de Me Da Ros à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX02186 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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