CETATEXT000031639807 J3_L_2015_12_000001502214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639807.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX02214, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX02214 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SADEK M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 1500434 du 28 mai 2015, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, M.A..., représenté par Me Sadek, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 28 mai 2015 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident de longue durée, sous astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; - la convention du 21 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.A..., de nationalité ivoirienne, interjette appel de l'ordonnance n° 1500434 du 28 mai 2015 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Il est constant que l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré l'arrêté du 24 décembre 2014 est devenu définitif. Les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En conséquence, les conclusions de M. A...aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX02214 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.