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15BX02233

CETATEXT000031639810 J3_L_2015_12_000001502233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639810.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX02233, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX02233 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS M. Bernard LEPLAT Mme LACAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500861 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015 et un mémoire enregistré le 17 septembre 2015, MmeC..., représentée par Me Bachet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de Mme Marie-Thérèse Lacau, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. MmeC..., née le 27 février 1960, de nationalité russe, a épousé en France à l'occasion d'un court séjour, le 10 juin 2011, un ressortissant français dont elle avait fait la connaissance dans son pays l'année précédente. Elle est rentrée en France le 25 août 2011, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant titre de séjour pour un an à compter du 26 août
  2. La communauté de vie a cessé au mois de mai 2012 à la suite de violences conjugales exercées par son conjoint. Elle a omis de demander le renouvellement de ce titre de séjour avant l'expiration de sa validité mais a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour. Par arrêté du 21 mars 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a enjoint au préfet de réexaminer, dans le délai d'un mois, la situation de MmeC.... Celle-ci n'a pas saisi le juge de l'exécution de l'inertie de l'administration mais a demandé au préfet le réexamen de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 8 juillet 2015, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la légalité des décisions contestées :
  4. Les étrangers, visés à l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la communauté de vie avec leur conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'ils ont subies de la part de ce dernier, n'ont aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de cet article. De telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent seulement la faculté d'obtenir un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie la délivrance du titre à la date où elle se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
  5. Pour annuler, par son jugement du 5 novembre 2013, l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'alors même que, Mme C...n'étant plus bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait omettre de prendre en compte les éléments portés à sa connaissance et dont il résultait que la rupture de la communauté de vie résultait de violences conjugales subies par MmeC.... Ce jugement est devenu définitif et l'autorité absolue de chose jugée s'attache à ces motifs qui sont le support nécessaire de l'annulation prononcée. Le préfet de la Haute-Garonne n'était donc pas tenu d'accorder à l'intéressée le titre de séjour sollicité mais devait réexaminer sa demande à la lumière des principes rappelés au point
  6. Après avoir rappelé que Mme C...avait fait état de violences conjugales et que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de son mari, les motifs de l'arrêté préfectoral contesté du 22 janvier 2015 indiquent " (...) qu'elle est entrée relativement récemment en France à l'âge de cinquante-et-un ans, qu'elle n'avait été admise à y demeurer que pour y vivre auprès de son époux de nationalité française et y entretenir une vie familiale normale et que désormais divorcée, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France (...) ". La faculté pour un étranger, dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas limitée à des titres dont la durée de validité ne pourrait porter que sur la période antérieure au divorce ayant suivi cette rupture de la vie commune.
  7. Même si c'est, ainsi, à tort qu'ils ont estimé que Mme C...ne pouvait plus se prévaloir, du fait du divorce, de sa situation d'étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, le préfet de la Haute-Garonne et, dans son jugement du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse ont néanmoins également recherché si la situation de Mme C...était de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour.
  8. Il est vrai qu'il s'est écoulé entre la rupture, au mois de mai 2012, de la communauté de vie de Mme C...avec son conjoint de nationalité française et la date de l'arrêté contesté du 22 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne, un délai relativement long. Il est également vrai que Mme C...était entrée récemment en France et il n'est pas contesté qu'elle a conservé des attaches familiales en Russie.
  9. Toutefois, il est constant que Mme C...est entrée régulièrement en France pour y rejoindre son mari et y a d'abord régulièrement séjourné en qualité de conjoint de français. Il n'est contesté, ni que la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales infligées par ce dernier, ni que ces violences ont comporté des mauvais traitements infligés à sa fille mineure, qui en supporte des séquelles psychologiques. Pour venir mener en France, avec son conjoint de nationalité française, la vie familiale durable à laquelle elle pouvait s'attendre en l'absence de violences conjugales, Mme C...a abandonné la situation professionnelle dont elle bénéficiait en qualité de médecin dans un établissement de son pays d'origine. Elle a produit des pièces dont il ressort qu'elle ne pourrait pas reprendre cet emploi ou un emploi comparable. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, elle a entrepris des études pour tenter d'obtenir des qualifications professionnelles lui permettant d'exercer une activité. En dépit des troubles psychologiques liés aux violences subies et bien qu'elle ait précédemment suivi sa scolarité en Russie, sa fille s'est bien adaptée au système scolaire français, a atteint le niveau de la classe de 1ère et a obtenu de bons résultats laissant augurer qu'elle devrait achever avec succès les études du second cycle de l'enseignement secondaire, tandis qu'il ressort des pièces produites et qui ne sont pas démenties par les seules affirmations du préfet qu'elle devrait reprendre ses études au niveau de la classe de 4ème en Russie.
  10. Dans ces conditions, les conséquences directes et indirectes résultant encore à la date de la décision contestée du préfet de la Haute-Garonne des violences conjugales subies par Mme C...faisaient obstacle à ce que cette autorité puisse, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle demandait la délivrance.
  11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, MmeC... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, de la décision contenue dans l'arrêté du 22 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, que comporte cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. L'exécution du présent arrêt, prononçant l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne, implique, compte tenu de ses motifs et alors qu'aucun changement des circonstances de droit ou de fait n'est invoqué, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt le délai dans lequel le préfet de la Haute-Garonne devra procéder à cette mesure, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bachet, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre, en application de ces articles, à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet de la somme de 1 000 euros. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2015 et l'arrêté du 22 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à MmeC.... Article 4 : L'Etat versera à Me Bachet, avocat de MmeC..., la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne. '' '' '' '' 2 N° 15BX02233 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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