CETATEXT000031639815 J3_L_2015_12_000001502272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639815.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX02272, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX02272 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DUJARDIN Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2014 par lequel le préfet du Tarn a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, la décision du 19 mars 2015 par laquelle le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n°s 1500722, 1500724, 1501660 et 1501661 du 10 avril 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 décembre 2014 du préfet du Tarn en tant qu'il porte à l'égard de Mme C... obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixation du pays de destination, ensemble l'arrêté du 19 mars 2015 par lequel le même préfet a ordonné l'assignation à résidence de l'intéressée. Par un jugement n°s 1500722 et 1500724 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2014 du préfet du Tarn en ce qu'il rejette sa demande de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre
- Considérant ce qui suit :
- Mme A...C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement n°s 1500722 et 1500724 du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2014 du préfet du Tarn en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, un étranger est assigné à résidence en vue de son éloignement en exécution d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue, de statuer sur les conclusions dirigées contre cette assignation à résidence ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1, dans le délai de soixante douze heures. La circonstance que le magistrat délégué ait, pour se prononcer sur la légalité des décisions qui lui sont soumises, statué sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne saurait signifier que le tribunal statuant ensuite en formation collégiale soit lié par le jugement du magistrat délégué. Par suite, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, adopter une position différente du magistrat désigné sur la légalité de la décision de refus de séjour et rejeter les conclusions à fin d'annulation de cette décision.
- Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, que les premiers juges ont considéré que : " seules restent à juger les conclusions des requêtes dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Tarn a rejeté leur demande de titre de séjour (...) il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les refus de titre de séjour doivent être rejetées ". Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se seraient mépris sur l'étendue du litige qui leur était soumis, en examinant, outre le refus de séjour contesté, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 8 décembre
- En indiquant que " (...) pour attester de sa présence en France depuis dix ans, M. C... produit des pièces qui indiquent qu'il a dispensé des cours pour les années scolaires 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012 et 2012/2013 ; que pour les années scolaires 2005/2006 et 2006/2007, il fournit des certificats de scolarité établis par l'université de Toulouse II qui ne sont pas suffisants pour établir une présence effective sur le territoire ; qu'en outre M. C...ne produit aucun justificatif pour les années scolaires 2008/2009 et 2010/2011 ; que Mme C...ne fournit aucun autre élément attestant de sa présence continue pendant dix ans ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu à bon droit considérer que les époux C...ne remplissaient pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 précité justifiant que soit sollicité l'avis de la commission de séjour ; que le moyen tiré d'un défaut de procédure doit dès lors être écarté (...) " et en précisant que " (...) ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet a entaché sa décision portant refus de délivrance d'un titre d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la vie privée et familiale des intéressés lesquels ont vécu sur le territoire français dans le cadre d'un contrat d'enseignement régi par l'accord franco-marocain précité et par nature temporaire ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la cellule familiale ne puisse pas être reconstituée au Maroc (...) ", les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus de séjour contestée. La requérante ne peut utilement critiquer les motifs des premiers juges pour contester la régularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement :
- Pour demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de séjour, Mme C... reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de ce que le refus de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre
- Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- L'arrêté du 8 décembre 2014 vise l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et notamment son article 3-1, ainsi que le CESEDA dont, notamment, ses articles L. 313-10, L. 313-11, L. 313-
- Il expose les conditions d'entrée et de séjour de la requérante et de sa famille sur le territoire national et mentionne que : " (...) l'intéressée n'a pas fait valoir l'existence de liens personnels en France, nonobstant la naissance sur le territoire français de deux enfants, Jalal né le 9 mars 2006 et Kholoud né le 30 octobre 2010, scolarisés en France, pour bénéficier d'une carte d'une séjour de séjour au titre de la vie privée et familiale (...) les époux C.../D... n'ont pas établi disposer de ressources ni d'une activité professionnelle, ni de motifs exceptionnels pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour (...) Mme C...qui s'était engagée à regagner son pays d'origine à l'issue de sa mission, n'a pas fait valoir d'obstacle qui empêcherait la cellule familiale de retourner au Maroc, où les enfants au regard de leur jeune âge pourront suivre leur scolarité et où réside leur famille (...)". Ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour motiver suffisamment en fait sa décision de refus d'admission au séjour, a suffisamment indiqué les éléments de droit et de fait qu'il a retenus pour fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour contesté doit être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet du Tarn a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
- Aux termes de l'article L. 312-2 du CESEDA : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
- Si Mme C...soutient avoir résidé habituellement en France pendant une période de plus dix ans, l'intéressée a déclaré être entrée sur le territoire national en janvier
- Dès lors, et en tout état de cause, elle ne pouvait justifier de dix ans de durée de séjour à la date de l'arrêté contesté du 8 décembre
- Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour.
- Mme C...soutient qu'elle a rejoint son époux en France en 2005 avec son fils aîné né au Maroc en 2002, après avoir bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe de titulaire d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères à son époux, enseignant marocain en mission éducative en France, que deux autres enfants sont ensuite nés en France et que ses trois enfants sont désormais scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et la mère de son époux, lequel fait également l'objet d'une décision de refus de séjour. Elle n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc et que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du CESEDA. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 8 et 9, que le préfet du Tarn n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
- Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 16 de cette convention : "
- Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et sa réputation.
- L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet d'entraîner la séparation des enfants de Mme C...de leurs parents, ni de mettre fin à leur scolarité qui peut, ainsi qu'il est dit au point 9, être poursuivie au Maroc. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2014 du préfet du Tarn lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 15BX022722 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.