CETATEXT000031639821 J3_L_2015_12_000001502331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639821.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX02331, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX02331 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1406152 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, M. A...C..., représenté par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au Préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sinon à procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-160 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert Lalauze, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. D...A...C..., interjette appel du jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet a fait mention de tous les textes nécessaires au soutien de ses décisions. Il analyse la situation personnelle de M. A...C...et développe les faits qui ont motivés cet arrêté qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté.
- Il ressort de l'examen de la demande de titre de séjour adressée au préfet le 31 juillet 2014 par M. A...C... que cette demande était fondée sur le seul article L. 313-11 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le préfet n'était pas tenu d'examiner si M. A...C...pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du même code. Il s'ensuit que le moyen que la décision lui refusant le titre de séjour sollicité méconnaîtrait ledit article L. 313-11 11° est inopérant.
- Aux termes de l'article L. 313-11 9° : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; ". Si M. A...C...fait valoir que par une décision de la mutualité sociale agricole (MSA) du 11 septembre 2014, il perçoit une pension d'invalidité de la deuxième catégorie en raison de son incapacité absolue à exercer une quelconque profession, il est constant qu'il n'est titulaire d'aucune rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Ainsi, et alors même que cette pension d'invalidité, attribuée à M. A...C...en raison d'un accident cardiovasculaire cérébral survenu alors qu'il se rendait en France, serait en relation avec son activité salarié, ce qui au demeurant n'est pas démontré, l'intéressé n'entre pas dans le champ des dispositions précitées du 9° de l'article L. 313-11 9° du CESEDA. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., né le 1er janvier 1960 et de nationalité marocaine, entré régulièrement en France le 20 août 2013, muni de sa carte de travailleur saisonnier valable du 12 septembre 2011 au 11 septembre 2014 a sa résidence principale dans son pays d'origine. Son épouse, ses trois enfants et sa mère résident au Maroc où il a lui-même passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
- Si M. A...C...fait valoir qu'il présente une pathologie nécessitant une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA, il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir ses allégations. Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- Les éléments apportés par M. A...C...ne sont pas suffisamment probants pour démontrer la réalité des risques sur sa santé qu'il prétend encourir dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. '' '' '' '' 2 15BX02331 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.