CETATEXT000031639823 J3_L_2015_12_000001502332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639823.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX02332, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX02332 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE LANDETE Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500973 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C...B...relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2015 du préfet de la Gironde rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. ". Aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) ". Il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français, un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne pouvant entrer régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français.
- Il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien né le 28 mars 1982, est entré en France le 13 juin 2013 muni d'un visa court séjour délivré le 5 juin précédent par les autorités italiennes. Marié avec une ressortissante française le 2 août 2014, il a sollicité, le 5 août suivant, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé. Pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il appartenait à M. B...d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français. Il n'établit pas avoir procédé à une telle déclaration et n'a produit aucune pièce de nature à attester de son entrée en France pendant la période de validité de ce visa. Dans ces conditions, M. B... ne peut pas se prévaloir d'une entrée régulière sur le sol français. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français.
- Si M. B... fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que ce mariage, intervenu le 2 août 2014, présentait à la date de l'arrêté contesté un caractère récent et que l'ancienneté d'une vie de couple antérieurement au mariage n'est pas établi. M. B...se prévaut de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il entretient avec les enfants, issus d'une précédente union, de son épouse et de ce que le juge des enfants mentionne dans un jugement du 15 septembre 2014 que " suite à son mariage (...), il tient une place importante dans la vie des enfants ". Toutefois l'intéressé ne démontre pas en quoi sa présence auprès de ces enfants serait indispensable, alors que leur placement en assistance éducative en milieu ouvert, ordonné par jugement du 27 août 2013 du juge des enfants, a été reconduit jusqu'en septembre 2015, comme s'avérant indispensable. En outre, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et où résident ses parents, ses frères et ses soeurs. Dans ces conditions, et nonobstant la promesse d'embauche du 11 février 2015 en qualité d'étancheur dont M. B...fait état, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et ne méconnait pas les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée.
- Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 16 de cette convention : "
- Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et sa réputation.
- L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15BX023322 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.