CETATEXT000031639826 J3_L_2015_12_000001502391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639826.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX02391, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX02391 2ème chambre (formation à 3) recours en interprétation C M. PEANO SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS M. Bernard LEPLAT Mme LACAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par arrêt n° 13BX02000, 13BX02180 du 30 juin 2015, la cour, statuant sur les requêtes, qu'elle a jointes, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre Les Abymes et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), d'une part et de M. B...A..., d'autre part, dirigées contre le jugement n° 1000740 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre, a réformé ce jugement en portant de16 400 euros à 25 200 euros le montant de l'indemnité que le CHU de Pointe-à-Pitre Les Abymes et la SHAM devaient verser à M. A.... Nouvelle procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, présentée par MeD..., la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, demande à la cour d'interpréter cet arrêt n° 13BX02000, 13BX02180 du 30 juin
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2015 : - le rapport de M. C...Leplat, - les conclusions de Mme E...Lacau, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne avait présenté à la cour, saisie des appels formés par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre Les Abymes et par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), d'une part et par M. B...A..., d'autre part, contre le jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre, des mémoires tendant à la majoration des sommes que cet établissement et son assureur avaient été condamnés à lui verser par ce jugement. Elle demande à la cour d'interpréter son arrêt n° 13BX02000, 13BX02180 du 30 juin 2015 qui a réformé ce jugement.
- En vertu de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, toute partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision peut en demander l'interprétation à la juridiction dont émane la décision, dans la mesure où cette décision est obscure ou ambiguë.
- Pour en demander l'interprétation, la CPAM de Seine-et-Marne estime que l'arrêt du 30 juin 2015 est obscur ou ambigu en ce qui concerne l'incidence de la réformation du jugement qu'il prononce sur la détermination du montant de la somme qui doit lui être accordée.
- L'article 4 de l'arrêt dont l'interprétation est demandée rejette expressément les conclusions de la CPAM de Seine-et-Marne tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il limite la somme devant lui être allouée au titre du remboursement des dépenses exposées pour son assuré, M.A.... L'arrêt indique, au point 8 de ses motifs, que l'unique moyen, tiré d'une contestation de la détermination de la part de la réparation mise à la charge de l'établissement, présenté par la caisse à l'appui de ces conclusions, devait être écarté. Ainsi ce dispositif et ces motifs de l'arrêt ne présentent aucune obscurité.
- Il est précisé au point 12 des motifs de l'arrêt, que celui-ci réforme le jugement attaqué en réévaluant le préjudice subi du fait des souffrances endurées et en majorant, par suite, le montant de l'indemnité allouée à la victime, assuré de la CPAM de Seine-et-Marne, en réparation de ce préjudice. Ce préjudice ne correspond à aucun des postes au titre desquels la caisse a versé des prestations. Ainsi, il ne saurait résulter de l'arrêt aucune ambiguïté quant à d'éventuelles conséquences de cette majoration sur la détermination des droits de la caisse, qui sont donc maintenus à la somme de 20 968,27 euros, fixée par le jugement.
- Il résulte de ce qui précède que la CPAM de Seine-et-Marne n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt du 30 juin 2015 de la cour serait obscur ou ambigu. DECIDE Article 1er : La requête de la CPAM de Seine-et-Marne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre Les Abymes et à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à M. B...A...et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). '' '' '' '' 2 N° 15BX02391 54-02-03-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recevabilité.