CETATEXT000031639830 J3_L_2015_12_000001502400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639830.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX02400, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX02400 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE HUGON M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500072 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Dordogne du 29 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros hors taxe, soit 1 813 euros TTC, droits de plaidoirie compris, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à 1'aide juridique. .......................................................................................................... Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991, modifiée, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henri de Philip de Laborie, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité serbe, interjette appel du jugement n° 1500072 du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
- Il résulte de l'examen de l'arrêté contesté, que le préfet a considéré que l'admission au séjour était sollicitée afin de " pouvoir demeurer en France, auprès de son épouse et de leur enfant " mais que " cependant, le fait d'être l'époux d'une résidente ne lui donne pas le droit au séjour, cette dernière, doit, en effet, recourir à la procédure dite de " rapprochement familial "; en situation irrégulière, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11-8° " et que " après étude de son dossier, que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) M. C...A...ne justifie d'aucune circonstance d'ordre exceptionnel ou humanitaire et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité pour obtenir un droit au séjour ". Ce faisant le préfet a réalisé un examen particulier de la situation de M. C....
- Il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui déclare être entré en France en octobre 2013, s'est marié le 16 août 2014, alors qu'il se trouvait en situation irrégulière avec Mme B...E...ressortissante de l'ex-Yougoslavie, titulaire d'une carte de résident en France en qualité de réfugiée valable du 23 juillet 2008 au 22 juillet
- Si le requérant a déclaré dans son courrier du 14 septembre 2014 de demande d'admission au séjour qu'il connaissait son épouse depuis l'enfance et avait continué à entretenir des relations par téléphone depuis qu'elle est arrivée en France en 2008, il n'établit toutefois, ni la réalité ni l'ancienneté de la communauté de vie avant le mois d'octobre
- S'il ajoute que de leur vie commune est né un enfant, le 4 septembre 2014 à Périgueux, il ne produit aucune pièce au dossier de nature à établir qu'il contribue à son entretien et à son éducation. De plus, si la qualité de réfugié de son épouse fait obstacle à la poursuite de leur vie en ex-Yougoslavie, en particulier au Kossovo, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne vivait en France que depuis onze mois, à la date de l'arrêté attaqué, et n'apporte aucun élément justifiant qu'il ne puisse retourner temporairement dans son pays d'origine, la Serbie, pour entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un visa de long séjour au titre de la procédure de rapprochement familial dont il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier qu'elle ne puisse aboutir dans un délai raisonnable. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident ses parents, son père et sa soeur et il ne justifie d'aucun élément de nature à établir son intégration sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, et compte-tenu du caractère irrégulier et de la faible ancienneté de son séjour en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen que cette décision et celle obligeant M. C...à quitter le territoire méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2014 du préfet de la Dordogne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02400 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.