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15BX02421

CETATEXT000031639841 J3_L_2015_12_000001502421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639841.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX02421, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX02421 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP MORANT - DUBOIS M. Didier PEANO Mme LACAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 mars 2015 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500784 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 9 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour Mme C...a été enregistrée le 24 novembre

  1. Considérant ce qui suit :
  2. MmeC..., née le 25 décembre 1978, de nationalité serbe, est entrée en France, selon ses déclarations, le 31 juillet
  3. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 30 avril 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 23 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 13 mars 2015, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la légalité externe :
  4. L'arrêté en litige a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture du Gers qui disposait d'une délégation régulière en vertu de l'arrêté préfectoral du 18 août 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, lui donnant délégation de signature, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit, des décisions afférentes à la création des communautés de communes et de la réquisition du comptable. Aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale, ni permanente. Ces dispositions, qui sont suffisamment précises, contrairement à ce que soutient MmeC..., donnaient légalement compétence à M. B...pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
  5. La décision de refus de titre de séjour relève notamment que l'examen de la situation familiale et personnelle de Mme C...permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et privée tel que prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux faits que son séjour et la vie familiale menée sur notre sol ont un caractère récent, que MmeC..., qui est hébergée, qui est sans ressources propres et dont l'époux fait l'objet des mêmes mesures administratives, n'établit pas que sa vie familiale et privée doit nécessairement se dérouler en France et qu'elle n'établit aucune circonstance sérieuse et particulière, faisant obstacle à ce qu'elle reconstitue hors de France une vie familiale et privée aux côtés de son époux et de ses enfants mineurs nés en 1999, 2002 et
  6. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet
  7. Sur la légalité interne :
  8. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  9. Mme C...soutient qu'elle a suivi régulièrement des cours de français, qu'elle est bénévole au Secours Populaire et que son époux a cherché du travail, que ses quatre enfants sont bien insérés en France et qu'elle n'a plus aucune famille ou attache dans son pays d'origine la Serbie, où elle a subi avec ses enfants les violences et l'hostilité de la population non rom, sans pouvoir déposer plainte en raison de l'indifférence des autorités locales au sort des roms. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par décision de la CNDA en date du 23 décembre
  10. Elle ne dispose pas d'autres attaches familiales ou personnelles que ses enfants et son époux qui a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la cour confirme la légalité par arrêt du même jour sous le numéro 15BX02419 et rien ne s'oppose à ce qu'ils emmènent leurs enfants mineurs avec eux hors de France et reconstituent la cellule familiale. L'autorisation provisoire de séjour accordée à sa fille majeure ne lui a été délivrée que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Mme C...n'est entrée en France qu'à l'été 2012 à l'âge de trente-quatre ans. Ainsi et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de MmeC..., la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
  11. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine.
  12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  14. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 No 15BX02421 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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