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15BX02504

CETATEXT000031639845 J3_L_2015_12_000001502504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639845.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX02504, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX02504 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays d'éloignement en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 1500927 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, MmeF..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A...se disant Rita F...de nationalité érythréenne est entrée en France pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 mai 2014 confirmée par une décision du 5 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2015 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays d'éloignement en cas d'exécution d'office. Sur la régularité du jugement :
  2. Par le jugement contesté le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen invoqué et qui n'était pas inopérant, tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays d'éloignement. Par suite le jugement du 26 juin 2015 est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...se disant Rita F...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision fixant le pays d'éloignement et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par l'intéressée devant le tribunal administratif. Sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne :
  3. En premier lieu, par un arrêté du 26 mars 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er avril 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné à M. D... E..., directeur départemental des libertés publiques et des collectivités locales, délégation pour signer notamment les " décisions, saisies ou mémoires devant les juridictions judiciaires et administratifs relatifs à l'application de la législation des étrangers ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 27 janvier 2015 manque en fait et doit être écarté.
  4. En second lieu, l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention de New-York du 26 janvier 1990 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et indique que la demande d'asile présentée par Mme A...se disant F...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 22 mai et 5 décembre
  5. Cet arrêté mentionne également que l'intéressée ne remplit pas les conditions des articles R. 742-1 et R. 742-3 du CESEDA ni les autres conditions fixées par ce code pour être admise au séjour, qu'elle ne fournit pas la preuve des persécutions dont elle aurait fait l'objet tant en Ethiopie qu'en Erythrée enfin que l'examen approfondi de sa situation permet de conclure que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine. Par conséquent, en précisant les motifs de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé, le préfet de Tarn-et-Garonne a suffisamment motivé tant le refus de titre de séjour que la décision fixant le pays d'éloignement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays d'éloignement n'est pas fondé.
  6. Il ressort de cette motivation que l'autorité préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme F... manque en fait.
  7. Mme F...ne démontre pas la réalité des persécutions dont elle aurait été la victime dans son pays. La circonstance qu'elle soit suivie en France pour un état de stress post-traumatique n'établit pas à elle seule que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
  8. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme F...ne peut exciper ni de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ni de l'illégalité de ces décisions pour contester celle désignant son pays d'éloignement.
  9. Ni le rapport devant l'assemblée générale des Nations Unies de la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme en Erythrée, ni les rapports d'Amnesty International et de Human Rights Watch, ni les articles parus dans la presse ou sur des blogs, qui font seulement état d'exactions dont les déboutés d'asile et les femmes sont victimes dans le pays d'origine de Mme F...n'établissent que le retour de celle-ci l'exposerait personnellement à de tels traitements. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays d'éloignement en cas d'exécution d'office, qui au demeurant prévoit la possibilité d'un éloignement non seulement à destination de l'Erythrée mais également de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA.
  10. Enfin, Mme F...ne fait état d'aucun lien personnel ou familial en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 27 janvier
  12. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1500927 du 26 juin 2015 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...se disant F...devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 15BX02504 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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